Cour d'appel de Metz, 3 décembre 2014, 13/02839

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date03 décembre 2014
Docket Number13/02839
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 14/ 00634

03 Décembre 2014
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RG No 13/ 02839
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
19 Septembre 2013
12/ 0372 AD
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU

trois Décembre deux mille quatorze

APPELANTE AU PRINCIPALE ET INTIMEE INCIDENTE :

SARL YUTZ EQUITATION prise en la personne de son représentant légal
13 Rue de Poitiers
57970 YUTZ

Représentée par Me RECH, avocat au barreau de THIONVILLE


INTIMÉE AU PRINCIPALE ET APPELANTE INCIDENTE :

Madame Anne X...
...
57330 ENTRANGE

Comparante assistée de Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller


Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Anne X...a été embauchée par la SARL YUTZ EQUITATION en qualité d'enseignant animateur à compter du 7 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par acte introductif d'instance en date du 27 décembre 2012, Madame X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE la SARL YUTZ EQUITATION aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 19 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes :

« Prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Anne X...aux torts exclusifs de l'employeur, la SARL YUTZ EQUITATION,
Juge et dit que le licenciement dont la demanderesse a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL YUTZ ÉQUITATION, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame Anne X...les sommes suivantes :

458, 62 ¿ net d'indemnité légale de licenciement,
9 168, 84 ¿ net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 184 ¿ net de frais de pension,
Le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande
1000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C.,

Ordonne à la SARL YUTZ EQUITATION de délivrer à Madame Anne X...les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 75 ¿ par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la notification du présent jugement,

Condamne la SARL YUTZ EQUITATION aux entiers frais et dépens, y compris les 35 ¿ de droit de timbre ».

Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 11 octobre 2013, la société YUTZ EQUITATION a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société YUTZ EQUITATION demande à la Cour de :

« FAIRE DROIT à l'appel de la SARL YUTZ EQUITATION.
REFORMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes le 19 septembre 2013.
En conséquence.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SARL YUTZ EQUITATION à Madame X....
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL YUTZ EQUITATION au paiement d'une indemnité légale de licenciement.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL YUTZ EQUITATION au paiement d'une somme de 3. 184 6 net au titre des frais de pension.
CONSTATER que la SARL YUTZ EQUITATION se propose de verser à Madame X... la somme de 1. 520 ¿ à titre de compensation correspondant au montant de la pension prévue par la Convention Collective pour tous les salariés minorée de la somme de 30 ¿ correspondant au tarif réglé pour le box pour huit mois.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL YUTZ EQUITATION sous astreinte de 75 ¿ par jour de retard à délivrer à Madame X...les bulletins de
salaires rectifiés.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame X...aux entiers frais et dépens tant de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes que de la présente procédure.
CONDAMNER Madame X...à une somme de 3. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant pour la procédure devant le Conseil de Prud'hommes que pour la présente procédure. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X...forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :

« RECEVOIR en la forme l'appel principal interjeté par la SARL YUTZ EQUITATION contre le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE ainsi que l'appel incident de Madame X...
REJETANT l'appel principal de la SARL YUTZ EQUITATION mais accueillant au contraire le seul appel incident de Madame X...,
CONFIRMER le jugement entrepris en...

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