Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2020, 18/020821

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/020821
Date22 octobre 2020
CourtCour d'appel de Metz (France)
Minute no 20/00207

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





R.G : No RG 18/02082 - No Portalis DBVS-V-B7C-E2CV

S.A.S. GROUPE WATERAIR
C/
N..., G..., S.A.R.L. TNT

COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020

APPELANTE :

SAS GROUPE WATERAIR
[...]
[...]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ postulant et Me Marc MULLER, avocat au Barreau de MULHOUSE, plaidant

INTIMÉS :

Monsieur W... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame D... G... épouse N...
[...]
[...]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

SARL TNT
[...]
[...]

Maître T... S..., es-qualité de liquidateur de la SARL TNT,
[...]
[...]
Partie intervenante, appelé en intervention forcée

SA AXA FRANCE IARD, es-qualité de liquidateur d'assureur de la SARL TNT, ayant son siège social
[...]
[...]
Partie intervenante, appelé en intervention forcée
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Septembre 2020
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Octobre 2020.



FAITS ET PROCEDURE
Le 13 octobre 2009, M. W... N... et Mme D... N... ont passé commande auprès de la SAS GROUPE WATERAIR d'une piscine industrielle en kit, pour le prix de 13.660,01 euros TTC.
Les époux N... ont par ailleurs conclu un contrat distinct le même jour avec la SARL TNT présentée par la SAS GROUPE WATERAIR, portant sur l'installation de la piscine et de ses options (escalier, margelles, projecteurs, isoplan, by-pass) et sur une évaluation des travaux de terrassement, moyennant la somme de 5.300 euros.
En outre la SARL TNT a présenté à M. et Mme N... un devis en date du 10 septembre 2009 au titre du terrassement, pour un montant de 7.355,40 euros, comprenant la préparation d'accès y compris découpe du portail et démolition des bétons, l'implantation et le traçage, le terrassement, le chargement et l'évacuation pour mise à niveau de terrain y compris frais de décharge, le terrassement de la piscine y compris la fosse à plonger, le chargement des déblais et l'évacuation à la décharge, le remblai périphérique sommaire en matériaux d'apport pour un prix de 2.200 euros HT et la fourniture et pose de dalle en béton pour 50 euros HT le m2 étaient indiqués en « mémoire » sur le devis.

Au moment de commencer les travaux, il a été craint que le mur de soutènement du terrain voisin, en contre-haut du terrain devant accueillir la piscine, soit fragilisé par les travaux et ne résiste pas.

Selon devis de la société TNT du 11 juin 2010, d'un montant de 4.489,78 euros, et selon facture conforme du 21 juin 2010, la SARL TNT a réalisé la démolition/reconstruction de ce mur. Elle a en outre édité une facture de travaux supplémentaires de 826,20 euros datée du 21 juin 2010.

Les travaux ont débuté le 14 juin 2010. La SARL TNT a cessé les travaux. Par lettre du 31 juillet 2010, M. et Mme N... l'ont mise en demeure de reprendre les travaux. Par lettre en réplique du 29 septembre 2010, la SARL TNT a mis en demeure les époux N... de lui payer la somme de 3.315,98 euros TTC au titre du solde des factures du 21 juin 2010 en précisant que les travaux correspondant au remblai étaient à la charge du client.

Le 23 décembre 2010, le mur de soutènement édifié par la SARL TNT à l'arrière de la maison s'est effondré sur le socle de la piscine. Un procès verbal de constat a été dressé par Me M... le 28 décembre 2010, suivi d'un autre procès verbal de constat en date du 10 janvier 2011, lorsque les barrières en béton du voisin se sont également effondrées.

M. et Mme N... ont saisi le juge des référés par acte d'huissier du 20 janvier 2011 aux fins d'expertise. La SARL TNT y a répondu par une demande reconventionnelle en paiement. Par ordonnance I.40/11 du 29 mars 2011,le Président du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande d'expertise, et, partiellement, à la demande reconventionnelle en paiement de la SARL TNT, à hauteur de 2.489,78 euros. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS WATERAIR par ordonnance I.258/11 du 17 août 2011.
2

M. J..., expert désigné, a déposé son rapport en l'état le 2 août 2012, les époux N... n'ayant pas consigné l'avance supplémentaire destinée aux frais du sapiteur géo-technicien auquel M. J... souhaitait faire appel.
Par actes d'huissier délivrés le 6 mars 2013, M. W... N... et Mme D... N... ont assigné la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR (PISCINES WATERAIR) devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
La SARL TNT, d'une part, et la SAS GROUPE WATERAIR d'autre part, ont constitué avocat.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2018 le Tribunal de grande instance, a statué comme suit :
« RETIENT la responsabilité contractuelle de la SARL TNT et la responsabilité délictuelle de la SAS GROUPE WATERAIR dans les préjudices subis par Monsieur et Madame N...,
CONDAMNE in solidum la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR à payer à Monsieur
et Madame N... les sommes de
-15.162 euros au titre du remboursement de la piscine
-14.655 euros au titre des travaux de terrassement et de démolition puis reconstruction
du mur de soutènement
-32.046 euros au titre de la remise en état du terrain
-10.354,96 euros au titre de la remise en état de la clôture du voisin
-10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du terrain
-15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de la piscine
-952 euros au titre du remboursement de la mise en sécurité du chantier
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR à payer à Monsieur et Madame N... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS GROUPE WATERAIR à garantir la SARL TNT dans la limite de 10% des condamnations prononcées à son encontre

DEBOUTE la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, y compris celle que forme la SAS GROUPE WATERAIR à l'encontre de la SARL TNT,
CONDAMNE la SARL TNT et la SAS GROUPE WATERAIR in solidum aux dépens, y compris les frais des procédures de référé incluant les frais d'expertise,
PRONONCE l'exécution provisoire du jugement. »
Pour statuer ainsi le Tribunal de Grande Instance a souligné que le contrat qui lie M. W... N... et Mme D... N... à la SAS GROUPE WATERAIR est un contrat de vente qui ne comporte aucune prestation relative à l'installation et à la pose, ni au terrassement. Le Tribunal a estimé que les dommages survenus relèvent exclusivement de l'acte de construire de la SARL TNT, et plus particulièrement de l'édification du mur de soutènement, et non de la vente du matériel de piscine, dont la qualité n'est pas en cause. Le Tribunal a considéré que la SAS GROUPE WATERAIR est






susceptible d'avoir engagé sa responsabilité délictuelle à raison d'un défaut de conseil concomitant à la vente, mais pas sa responsabilité contractuelle à raison de l'exécution de la prestation de pose et d'installation qui relève exclusivement de la SARL TNT.

Le Tribunal a également observé que le fait que le contrat ait été apporté à la SARL TNT par un commercial de la société WATERAIR n'en fait pas un contrat tripartite, ou un mandat, et que la seule présence de ce commercial sur le chantier ne suffirait pas à établir que la SARL TNT n'était que le sous traitant de la société WATERAIR, travaillant sous la responsabilité de cette société, en l'absence d'éléments plus probants sur son rôle sur les lieux.
Le Tribunal a rappelé que selon l'expert, M. J..., le basculement du mur de soutènement est dû à un important sous dimensionnement de l'empattement sous remblai de la semelle, et que l'expert a indiqué que ce mur de près de 2 m, retenant un talus incliné, n'a pas fait l'objet d'une étude statique ni d'un calcul de ses armatures conformément aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art, que la propriété de M. et Mme N... est incluse dans une zone à risque élevé de mouvements de terrain pour laquelle le POS imposait un certain nombre de contraintes qui n'ont pas été respectées, et qu'en outre aucune...

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