Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2016, 14/05818

Date22 novembre 2016
Docket Number14/05818
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
































Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1o Chambre section D)


ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05818



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 13/04275



APPELANTE :

Compagnie d'assurances GENERALI
immatriculée au RCS de PARIS sous le no 440315570 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
Représentée par de Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant


INTIMES :

Monsieur Y... Z...
né [...] à TIZGUINE (MAROC)
de nationalité Marocaine
Cité des Baléares [...]
représenté par Me Gabrièle SUMMERFIELD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Etablissement CPAM
et pour elle son représentant légal en exercice domicilié [...]
assignée le 28/10/2014 à personne habilitée
défaillante




Organisme PROBTP
et pour lui son représentant légal en exercice domicilié [...]
(CADUCITE du 04 juin 2015 confirmée par arrêt de la CA de MONTPELLIER du 08 mars 2016)



ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CAGNOLATI


ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Nadine CAGNOLATI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




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Y... Z... a été victime le 12 octobre 2011 d'un accident de trajet dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie Générali.
Une expertise de son préjudice corporel été ordonné en référé.
Après le dépôt du rapport le 28 mai 2013, il a fait assigner la société Générali et la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales, et la caisse PROBTP pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le jugement rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

• condamne la société Générali assurances à payer à Y... Z... la somme de 35 097, 67 € au titre de son préjudice corporel.
• Dit que de cette somme seront déduites celles déjà versées à titre provisionnel à hauteur de 2652 €.
• Condamne la société Générali assurances à payer à Y... Z... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
• Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Générali assurances aux dépens de l'instance, et autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement détaille dans ses...

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