Cour d'appel de Montpellier, du 12 novembre 2002, 01/01006

Docket Number01/01006
Date12 novembre 2002
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 22 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui a : - déclaré parfaite la vente objet du compromis du 30 mai 1998, dit que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique et que les acquéreurs seraient tenus de verser le prix de vente, soit 75.000 F hors taxes, outre droits, frais et honoraires, entre les mains de Me CHABANON-POUGET, notaire à MARCILLAC; - ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de RODEZ en marge de l'assignation, en désignant les parcelles concernées et en précisant les origines de propriété; - condamné les époux X... à verser aux époux Y... les sommes de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X...; Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2002 par les appelants, qui demandent à la cour : - vu l'article 1178 du Code Civil, de dire qu'il ne peut être relevé aucune abstention fautive à leur encontre , et que la défaillance de l'une au moins des conditions suspensives emporte caducité du contrat de vente avec toutes conséquences en découlant, y compris la restitution à leur profit de la somme de 3.750 Francs ( 571,68 ) versée lors de la signature de l'acte sous seing privé; - subsidiairement, vu l'article 1641 du Code Civil, de dire que le terrain litigieux était affecté d'un vice indécelable lors de la vente, en prononcer en conséquence l'annulation et condamner les époux Y... à leur restituer la somme de 3.750 Francs versée le jour de la signature du sous seing privé; - de condamner les époux Y... à rembourser tous les frais occasionnés par l'exécution provisoire du jugement déféré, en ce compris les frais d'inscription à la conservation des hypothèques, et au paiement des sommes de 3.000 en tant que vendeurs de mauvaise foi et de 3.400 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile; Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2001 par les époux Y..., qui demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 70.000 francs le montant de leurs dommages-intérêts, et de condamner les appelants à leur payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; M O T I V A T I O N Z... compromis conclu le 30 mai 1998 entre les époux Y... et les époux X... subordonnait la vente du terrain à la réalisation de la...

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