Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, 07/3896

Docket Number07/3896
Date17 juin 2008
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/3896

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 06/39


APPELANTE :

Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD venant aux droits de la Société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, elle-même venant aux droits de la Société CHIYODA FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE COMPANY LTD et de la Société COGERIFT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège, 10, rue de Marignan, 75008 Paris, et en sa succursale
36, boulevard de la République
92420 VAUCRESSON
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me DESPONDS, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE L'AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
42, rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP GARRIGUE -GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Claude RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE


ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 13 MAI 2008 à 14 heures, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Marie-Françoise COMTE


ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mlle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.


Vu le jugement rendu le 9 mars 2007 par le tribunal de grande instance de RODEZ qui a débouté la société AIOI MOTOR ET GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD de ses demandes en paiement,

Le tribunal ayant considéré que la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE avait qualité à agir pour venir aux droits de AIOI INSURANCE COMPANY LTD, le portefeuille ayant été transféré, que la Caisse d'Epargne n'avait pas commis de faute relative au contrôle des énonciations du contrat de construction, dès lors que l'obtention de l'assurance dommages ouvrage et la garantie de livraison y figurait en tant que conditions suspensives, qu'il n'apparaissait pas que le banquier ait débloqué des fonds sans avoir l'assurance de la garantie de livraison,

Vu l'appel interjeté par la société AIOI MOTOR en date du 11 juin 2007,

Vu les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 11 avril 2008, qui conclut à la confirmation sur sa qualité à agir, à sa réformation pour le surplus, par la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 12 195,92 euros en principal avec intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2005, avec capitalisation des intérêts, la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Soutenant que :

- les modifications de sa dénomination sociale ont été approuvées et elle a qualité à agir,

- les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-10 et L. 231-7 du Code de la Construction sont d'ordre public et la Caisse d'Epargne a dérogé, ce qui constitue une faute en débloquant les fonds avant que ne soit établie...

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