Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2016, 14/03350

Date13 septembre 2016
Docket Number14/03350
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D)


ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03350


Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 10/ 00055


APPELANTS :

Monsieur Pierre Louis X...
né le 06 Août 1959 à Soissons (02200)
de nationalité Française
...
34650 LUNAS
Représenté et assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame Michèle Y...épouse X...
née le 11 Novembre 1961 à Bastia (20200)
de nationalité Française
...
34650 LUNAS
représentée et assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et plaidant


INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires LES CYCAS immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le no 533889077 représenté par son Syndic GRAPELOUX IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège
575 avenue de l'Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
représenté et assisté de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2016, en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :


Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*
* *


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par acte authentique du 26 septembre 2006, les époux Pierre et Michèle X... ont acquis des consorts Z...le lot no 1 d'un ensemble immobilier, situé 171, impasse Auguste Mourgues-Résidence Les Cycas – à Montpellier (34080), et décrit tant dans cet acte de vente que dans le règlement de copropriété comme étant " un garage en sous-sol du bâtiment A ".

L'assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2009 a :
- rejeté, à la majorité des membres représentant au moins les 2/ 3, la résolution no19 qui proposait de « valider la transformation du lot no 1- sous condition suspensive de la part du propriétaire de fournir les différentes autorisations administratives en cas de changement de destination – étant précisé que le copropriétaire reste responsable des travaux exécutés » ;
- adopté, à la majorité des copropriétaires présents et représentés, la résolution no 20, décidant de donner mandat au syndic, notamment pour choisir un avocat, ester en justice à l'encontre du propriétaire du lot no 1 pour changement de destination du lot garage en appartement sans l'autorisation de l'assemblée générale et pour procéder à la remise en état du lot en garage.

Par actes d'huissier en dates des 22 et 24 décembre 2009, les époux X... ont fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à la société FDI, en sa qualité de syndic et d'agent immobilier, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 21 octobre 2009, la constatation de la prescription de l'action relative à la transformation des lieux et la condamnation du syndic à raison de sa faute commise avant la vente et celle du syndicat des copropriétaires pour manquement à son devoir de conseil.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier, au visa des articles 1147 du code civil, de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, a :

Condamné la SAS FDI à payer aux époux X... la somme de 5 000 € de dommages-intérêts, et celle de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné les époux X... à se conformer à la résolution no20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2009 en remettant leur lot à l'état de garage et à enlever dans un délai d'un mois suivant le présent jugement, puis au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard les accessoires d'habitation, tables, chaises, frigidaire, cuisinière ou réchaud, lit, lampe de chevet, armoire et wc,

Condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cycas la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné les époux X... et la SAS FDI à supporter chacun la moitié des dépens,

Rejeté les autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

APPEL

Les époux X... ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 mai 2014, mais seulement à l'encontre du syndicat des copropriétaires.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2016.

* * * * *

Vu les dernières conclusions des époux X... en date du 24 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :

Vu le règlement de copropriété,
Vu l'acte de vente établie par Maître A..., notaire,
Vu les articles...

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