Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, 07/7122, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

Docket Number07/7122
Date03 février 2009
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a fixé au 2 Juillet 2002 la date de réception judiciaire des travaux litigieux ; condamné M. Xavier X... et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à payer in solidum à Mme Y... les sommes de 10.605,62 € au titre de la responsabilité décennale et de 9.413,67 € au titre de la responsabilité contractuelle, indexées au jour du paiement en fonction de la variation de l'indice du bâtiment BT 01 ; dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les condamnations seront réparties à concurrence de 2/7 à charge de la MAAF et de 5/7 à charge de la compagnie AXA COURTAGE ; fixé à 20.019,29 € la somme à déclarer par Mme Y... à la procédure collective de la SARL SCAH ; débouté la demanderesse pour le surplus de ses demandes au fond ; condamné M. X..., la MAAF, Me Christine Z... ès qualités de liquidateur de la société SCAH et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens et à payer in solidum à la demanderesse une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE et ses conclusions du 12 décembre 2008 tendant à constater que le Tribunal a soulevé un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, à titre principal ;

Vu l'absence de police d'assurance souscrite auprès d'AXA, le réformer et débouter Madame Y... de ses demandes à son encontre ; subsidiairement, vu l'absence de réception et le caractère apparent des désordres invoqués, dire et juger n'y avoir lieu à garantie sur le fondement de la responsabilité civile décennale de la société SCAH en l'absence de caractère décennal des désordres invoqués ;

En tout état de cause, vu le rapport d'expertise judiciaire, constater l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et confirmer la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Madame Y... à hauteur de 30 % ; l'infirmer sur le surplus, la débouter de sa demande au titre du prétendu préjudice lié au retard et constater que la seule somme à laquelle elle pourrait prétendre au titre des désordres invoqués doit être fixée à 2.934,13 € ; dans tous les cas, la condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2008 par Xavier X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, tendant à réformer le jugement en ce qu'il a fixé une date de réception, le confirmer en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage pour son immixtion fautive, dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre sauf celle relevée par l'expert en page 19 de son rapport et dont le coût de réfection est évalué à 918 €, qu'il n'a commis aucune autre faute de nature à aboutir à sa condamnation solidaire ; qu'en tout état de cause le contrat de maîtrise d'oeuvre contient une clause d'exclusion de condamnation solidaire qui est valable et opposable au maître de l'ouvrage agissant sur un fondement contractuel ; condamner la partie qui succombe à leur payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2009 par Elisabeth Y..., tendant à titre principal, à débouter la compagnie AXA de son appel et de l'ensemble de ses demandes et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les garanties étaient acquises ; au visa des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code civil, déclarer l'architecte Monsieur X..., la MAAF, l'entreprise SCAH représentée par Maître Z..., la compagnie AXA, responsables des désordres, malfaçons et inexécutions ; condamner in solidum l'architecte, la MAAF et la Compagnie AXA, à lui payer les...

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