Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2017, 16/05540

Date27 septembre 2017
Docket Number16/05540
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
NR/ RB

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 27 Septembre 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05540

ARRÊT no

Sur arrêt de renvoi (RG no W15-10. 061) de la Cour de Cassation en date du 18 MARS 2016, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 04 novembre 2014 par la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orange en date du 25 novembre 2012 ;

APPELANT :

Monsieur Franck A





Représentant : Me Elise BRAND de l'ASSOCIATION MES BRAND ELISE ET FAUTRAT KARINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S. A. S MANPOWER prise en la personne de son représentant légal en exercice

...

92000 NANTERRE

Représentant : Maître KHANNA, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant.


S. A. S NESTLE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

...

BP 900

77446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Représentant : Maître Laure MARQUES, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et de Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant.



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère chargés d'instruire l'affaire.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet,

Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller


Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD



ARRÊT :


- Contradictoire.


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;


- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, Adjoint administratif f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *


FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu la décision du 25 octobre 2012 du Conseil de Prud'hommes d'Orange ;

Vu l'arrêt du 4 novembre 2014 de la cour d'appel de Nîmes sur recours interjeté par la société (s. a. s) Manpower ;

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mars 2016 sur pourvoi de M. Franck A...cassant et annulant mais seulement en ce qu'il déboute M. A...de sa demande au titre de la formation, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Vu la saisine de la cour d'appel de Montpellier le 8 juillet 2016 ;

La société (s. a. s) Manpower demande :

- à titre principal de constater que M. A...ne forme aucune demande de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société Manpower, en conséquence de la mettre hors de cause ;

- à titre superfétatoire dire et juger que les contrats de mission formation-qualification sont réguliers ; que l'employeur n'a pas manqué à son obligation et que ces contrats de mission formation-qualification ne peuvent être requalifiés à contrats à durée indéterminée ;

- en tout état de cause de condamner M. A...à lui payer 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. A...sollicite de la Cour qu'elle :

- juge que les missions de travail temporaire doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à raison du fait que l'entreprise de travail temporaire n'a pas assuré au bénéfice des salariés recrutés dans le cadre de missions temporaires de qualification, la formation nécessaire ;

- juge que la demande tendant à la condamnation de la société Nestlé France à lui payer la prime de 10 000 € n'est pas prescrite dès lors que la prescription quinquennale n'est pas applicable au versement de cette prime, que le point de départ de la prescription quinquennale se situe...

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