Cour d'appel de Montpellier, du 5 mars 2003, 02/01013

Date05 mars 2003
Docket Number02/01013
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
Les faits : Par acte du 4 février 2002,la Commune de MONTOULIEU faisait délivrer une citation directe à MM André X... et Christian X... devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER. Elle exposait que : André X... et son fils Christian, agriculteurs, exploitent, à titre annexe, deux campings à la ferme ayant fait l'objet de déclarations les 29 novembre 1981,3 juillet 1983 et 26 septembre 1996.Ces campings sont situés sur l'exploitation agricole de MM X... sise lieu dit " Le Bosquet "(parcelles cadastrées Section A N° 70 et 71)classées en zone NC du Plan d'Occupation des Sols de la commune. Plusieurs contrôles ont été réalisés dans ces campings par les Services de l'Etat et ceux de la commune. Le 18 juillet 2001 l'agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT a constaté : -
Le stationnement de 21 caravanes et de 13 tentes, plusieurs des caravanes sont sédentarisées, des auvents en bois sont construits dans le prolongement de certaines caravanes ; -
La présence d'une clôture en dur, d'un bassin, d'un bâtiment d'environ 30 m2 avec des baies vitrées, d'un hangar métallique et d'une construction légère ; -
La construction d'un local faisant office de restauration ; -
La présence de la carcasse d'une caravane brûlée ; Le 31 juillet 2001 l'agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT a établi un nouveau procès verbal relevant que le stationnement de 12 caravanes et tentes est conforme aux autorisations délivrées par le maire de la commune. Il a cependant, constaté l'existence plusieurs constructions en infractions au Code de l'urbanisme, à savoir : -
Le bassin et le mur de clôture ; -
Quatre bâtiments regroupés autour d'un mobil-home sédentarisé ; -
Deux hangars en tôle ondulée ; -
Un local de restauration exploité sous l'enseigne " LE PHENIX "(pizzeria et grillades) ; Il a enfin relevé que la carcasse de la caravane brûlée n'est plus sur les lieux et que le camping a été mis aux normes pour ce qui concerne la sécurité incendie. Demandes et moyens des parties : La Commune de MONTOULIEU, partie civile appelante, demande à la Cour : Vu les articles L 160-1,L 421-1,L 422-2,L 480-1, L 480-4, L 480-5,R 422-2 et R 443-3 du Code de l'urbanisme ; Au plan pénal : -
De réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -
De dire et juger que l'action publique n'est pas prescrite ; -
De dire et juger que les infractions sanctionnées par les articles L 160-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme sont constituées; -
De retenir André et Christian X... dans les liens de la prévention ; -
De statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public ; -
De statuer sur l'application des dispositions de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme au vu des observations présentées par l'autorité compétente ; Au plan civil : -
De réformer en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ; -
D'accueillir sa constitution de partie civile ; -
De condamner solidairement André X... et Christian X... à démolir le bâtiment à usage de restauration " LE PHENIX ", sa terrasse en béton, ses dépendances et sa clôture, le mobil-home sédentarisé et ses dépendances (les quatre bâtiments construits en mitoyenneté du mobil-home et dont la toiture est commune avec celui-ci), le bassin, le mur, le hangar en tôle verte et le hangar mitoyen en tôle grise illégalement édifiés, à enlever la caravane et son auvent également illégalement implantés et à remettre les lieux
en état sous astreinte de 760 Euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; -
De condamner solidairement André X... et Christian X... à payer à la Commune de MONTOULIEU une somme de 760 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; [**][**][**] La Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT indique que la situation...

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