Cour d'appel de Montpellier, du 1 avril 2004, 02/03845

Date01 avril 2004
Docket Number02/03845
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 5 avril 2002 par le Tribunal d'Instance de LODEVE, qui a débouté Jean-Claude X... de ses demandes et l'a condamné à payer à Henri Y..., Marie-Blanche GUIRAUD et Christiane DIEZ les sommes de 7.622,45 ä à titre de clause pénale qui leur restera acquise ainsi que versées à titre d'acompte, et 152,45 ä à chacun sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., et à l'agence BLV IMMOBILIER la somme de 6.097,96 ä au titre de ses honoraires;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Claude X...;
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2004 par l' appelant, qui demande à la cour d'annuler le jugement le condamnant à payer à l'agence BLV le montant de la commission alors qu'elle était en redressement judiciaire et que Me BLANC et Me PERNAUD n'ont pas été requis à la procédure; dire que les conditions suspensives à sa charge ont été levées par la tentative de demande de prêt antérieure
et dans les délais prévus par le compromis et les deux nouvelles demandes de prêt postérieures aux délais impartis par le compromis; qu'il pouvait solliciter un financement d'un montant supérieur au prix d'achat de l'immeuble; que BLV n'a pas recherché un organisme financier pouvant financer l'opération immobilière; que les vendeurs n'ont pas levé les conditions suspensives mises à leur charge; que le compromis est caduc; débouter les demandeurs et les condamner à lui payer les sommes de 7.500 ä au titre de la somme séquestrée, avec intérêts au taux légal à compter du terme du compromis, les intérêts portant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, 2.000 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2000 ä sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2004 par Henri Y..., Marie-Blanche GUIRAUD et Christiane DIEZ, qui demandent à la cour de constater qu'ils ne présentent aucune demande à l'encontre de la société BLV et de Maître PERNAUD ès qualité, et de débouter en conséquence Maître PERNAUD ès qualité de toutes ses demandes à leur encontre comme étant sans objet; dire et juger que Monsieur X... ne démontre aucun vice qui lui aurait interdit de régulariser le compromis, qu'il a défailli par sa seule faute pour n'avoir pas mis en oeuvre toute recherche de financement conforme aux stipulations contractuelles pour faire réaliser les conditions suspensives; le débouter de sa demande de restitution de la somme de 7.622,45 ä; leur donner...

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