Cour d'appel de Montpellier, CT0050, du 22 novembre 2005

Date22 novembre 2005
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte reçu le 31 janvier 2002 par Maître PONS, notaire à LIMOUX, X... CHABERT épouse Y... a vendu pour un prix de 304.898,03 Euros à la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE une propriété rurale d'une superficie de 229 hectares 56 ares et 37 centiares sise sur les communes de CAUNETTE SUR LAUQUET, VILLARDEBELLE, BOUISSE et CLERMONT SUR LAUQUET. Z... est précisé dans cet acte que la propriété objet de la vente a été donnée à bail à Pascale Y... et Eric ALBERTI, ledit bail expirant le 28 décembre 2014. Le 19 juin 2002, la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON a signifié en l'étude de Maître PONS qu'elle exerçait son droit de préemption sur le bien vendu. Par exploit des 24 et 29 octobre 2002 et 14 novembre 2002, la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE a fait assigner la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON, X... CHABERT épouse Y..., Pascale Y... et Eric ALBERTI devant le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE aux fins de voir prononcer la nullité de la préemption pour défaut de respect es dispositions des articles L 143-1 et suivants du Code rural. Le 6 novembre 2003, X... CHABERT épouse Y... a fait signifier par acte d'huissier à la SAFER DU
LANGUEDOC ROUSSILLON une sommation d'avoir à signer l'acte authentique de vente en l'étude de Maître PONS et à payer le prix d'acquisition. Le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE par jugement du 9 avril 2004 a, notamment: -
Constaté la nullité de plein droit de la déclaration de préemption faite par la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON et notifiée le 19 juin 2002; -
Rejeté tout autre moyen et demandes notamment de dommages et intérêts ; -
Condamné, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à une somme de 500,00 Euros au GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE outre celle de 500,00 Euros aux consorts Y X... et Pascale; -
Ordonné la publication du jugement ; La SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 5 juillet 2005, elle demande à la A... infirmant le jugement entrepris: -
De débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE et X... CHABERT épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes ; -
De dire et juger que la décision de préemption notifiée le 19 juin 2002 par la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON est régulière ; -
De donner acte à la SAFER de ce que, en exécution de cette décision de préemption elle s'engage à signer l'acte d'achat du bien préempté...

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