Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2015, 13/06506

Date30 juin 2015
Docket Number13/06506
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 30 JUIN 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06506


Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
No RG 2013000775


APPELANTS :

Monsieur Alain X...
né le 10 Mars 1959 à BEDARIEUX (34)
de nationalité Française
...
34560 POUSSAN
représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

SARL CAVE X...
7 Place de la République
34120 PEZENAS
représentée par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant


INTIMEES :

SA ORANGE Société anonyme identifiée au SIREN sous le numéro 380 129 866 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
78 Rue Olivier de Serres
75015 PARIS
représentée par Me France BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean Baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant




SA BOUYGUES TELECOM
32 Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Philippe TERRIER de la SCP TERRIER CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Caroline BECARD (Cabinet HADENGUE), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Mai 2015


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 MAI 2015, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON


ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Alain X... est propriétaire d'un fonds de commerce de vente de vins et spiritueux, donné en location gérance à la SARL Cave X..., dont il est le gérant, exploité à Pézenas, 7, place de la République. Un abonnement téléphonique au nom de M. Alain X... desservait ce fonds de commerce, sous le no04. 67. 90. 76. 34., figurant sur les pages jaunes de l'annuaire téléphonique diffusé par la société France Télécom, à la rubrique " caviste ".

Cette ligne a été interrompue par l'opérateur téléphonique le 7 décembre 2011, à la suite de ce qu'il déclarait avoir été une demande de " dégroupage " abusif, émanant d'un autre opérateur téléphonique, la société Bouygues Télécom.
La ligne téléphonique fixe n'a été rétablie, malgré plusieurs demandes de M. X..., que le samedi 17 décembre 2011 à 12h30.

Par acte d'huissier délivré le 30 mars 2012, la SARL Cave X... et M. Alain X... ont fait assigner la SA France Télécom devant le tribunal de commerce de Béziers, lui réclamant, au visa des articles 1134 et 1147, du code civil la réparation du préjudice subi du fait de la privation temporaire de la ligne téléphonique, évalué à la somme de 17. 284, 91 ¿, outre la somme de 2. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA France Télécom a appelé en intervention forcée la SA Bouygues Télécom, par acte d'huissier délivré le 22 mai 2012, pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 300, 00 ¿ au titre de l'article 4. 2 de la convention relative aux écrasements à tort, conclue entre les deux sociétés, elle-même étant mise hors de cause à titre principal. Subsidiairement, elle sollicitait la condamnation de la SA Bouygues Télécom à la relever et garantir des condamnations encourues et sa condamnation à lui payer une somme de 1. 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire prononcé le 1er juillet 2013, le tribunal de commerce de Béziers a, notamment, au visa des articles 124, 325 et 331 du code de procédure civile :
- déclaré la SARL Cave X... irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Cave X... aux dépens,
- rejeté les autres demandes des parties.

Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 août 2013, la SARL Cave X... et M. Alain X... ont relevé appel de ce jugement, qui leur avait été signifié le 30 juillet précédent.

Dans leurs dernières conclusions no2 transmises au greffe le 6 mai 2015, la SARL X... et M. Alain X... soutiennent notamment que :


- l'action de la SARL X... est recevable dans la mesure où elle a souscrit, à compter du 18 septembre 2002, un forfait téléphonique local professionnel, sous la signature de son gérant, M. Alain X..., dont elle a acquitté le montant des factures adressées par France Télécom, jusqu'en 2012, même si la ligne téléphonique fixe était au nom de M. Alain X...,
- la ligne téléphonique devait être transférée au locataire-gérant, selon le contrat de location-gérance et celui-ci est opposable aux tiers, puisque publié, donc à France Télécom,
- la coupure abusive du téléphone durant 12 jours, du 7 au 18 décembre 2011, constitue une faute qui engage la responsabilité de la société France Télécom,
- le préjudice est issu de l'impossibilité pour les clients de la SARL Cave X... de joindre ce magasin durant cette période, particulièrement importante pour son commerce de vins et spiritueux, s'agissant des fêtes de fin d'année, de même que cela interdisait d'accepter les paiements par carte bancaire, soit, selon l'expert comptable de la société, une perte de recettes de 3. 849, 88 ¿ en décembre 2011 et un manque à gagner sur les commandes postérieures payées au 1er trimestre 2012, de 13. 435, 03 ¿,
- au pire, sur la base d'une évaluation forfaitaire du temps de coupure par rapport au chiffre d'affaires de 2011, le préjudice serait égal à 10. 163, 00 ¿ de ventes de marchandises perdues,
- subsidiairement, la SARL Cave X... est fondée à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil à l'encontre de la SARL France Télécom, fautive d'avoir coupé la ligne téléphonique sans l'accord de l'abonné,
- le jugement déféré a omis de statuer sur la demande directe formée par la SARL Cave X... à l'encontre de la SA Bouygues Télécom, fautive d'avoir demandé le " dégroupage " de la ligne téléphonique fixe de M. Alain X..., sans accord de celui-ci, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- la SA Bouygues Télécom doit donc être aussi condamnée à lui payer, solidairement, la somme de 17. 284, 91 ¿ en réparation du préjudice subi,
- la SA France Télécom et la SA Bouygues Télécom doivent être condamnées à payer à la SA Cave Reinaldos la somme de 2. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, les SA France Télécom et Bouygues Télécom doivent être condamnées, à défaut de paiement à la SARL Cave X..., à payer la somme de 17. 284, 91 ¿ à M. Alain X..., la première sur un fondement contractuel, la seconde sur un fondement délictuel, pour réparer le préjudice subi par sa locataire gérante, envers laquelle il est responsable.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 mai 2015, la SA Orange, anciennement dénommée France Télécom, soutient notamment que :
- la SARL Cave X... est irrecevable à agir, pour défaut de qualité pour agir, faute d'être en relation contractuelle avec elle, la ligne téléphonique étant au nom de M. Alain X..., seul abonné, peu important que la société soit mentionnée en qualité de tiers payeur de l'abonnement (article 9. 1 des conditions générales applicables aux professionnels),
- M. X... ne peut se prévaloir des dispositions du contrat de location-gérance de son fonds de commerce à l'égard de la SA France Télécom qui n'y est pas partie et en toute hypothèse les conditions générales de son contrat d'abonnement téléphonique précisent que le numéro d'appel téléphonique est incessible par l'abonné ni ne peut être mis à disposition d'un tiers,
- sur le fondement délictuel invoqué à titre subsidiaire, Orange n'est pas fautive, c'est Bouygues Télécom qui est l'auteur de l'écrasement à tort et donc l'auteur direct du préjudice,
- subsidiairement, c'est la société Bouygues Télécom qui a sollicité, à tort, la construction d'une ligne ADSL Nu pour le numéro 04. 67. 90. 76. 34, provoquant l'interruption de la ligne téléphonique, qui n'a été reconstruite qu'après la nouvelle demande de M. Alain X...,
- la SA Orange sollicite donc sa mise hors de cause, précisant que selon les règles en vigueur, émanant de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) elle était tenue de déférer à la demande de l'opérateur téléphonique alternatif Bouygues, laquelle était nécessairement anonyme et sans communication du mandat donné à ce dernier par le client, ce qui lui interdisait toute vérification préalable,
- selon les conventions confidentielles conclues entre les opérateurs téléphoniques, il est prévu qu'une demande erronée de l'opérateur Bouygues doit entraîner sa seule responsabilité, sans partage et le paiement d'une indemnité contractuelle forfaitaire de 300, 00 ¿, ne constituant pas une clause pénale,
- par ailleurs les conditions générales de l'abonnement téléphonique de M. X... prévoient un délai de 8 jours calendaires pour que France Télécom rétablisse sa ligne, ce...

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