Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2016, 14/03756

Date22 mars 2016
Docket Number14/03756
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre

ARRET DU 22 MARS 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03756



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 13/04159



APPELANT :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES PYRÉNÉES ORIENTALES
17 boulevard Kennedy
Le Challenger
66000 PERPIGNAN
représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



INTIMEE :

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTALVIE
2, rue Madeleine Brès
66330 CABESTANY
représentée par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Janvier 2016


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2016, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON


ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

L'association centre de soins dentaires Dentalvie (le centre Dentalvie), régie par la loi de 1901, dont l'activité consiste en l'accès aux soins dentaires pour tous par la pratique de tarifs maîtrisés, emploie des chirurgiens-dentistes salariés.

Reprochant au centre Dentalvie de recourir à des procédés de publicité prohibés par diffusion sur son site internet d'un article de presse et d'un reportage télévisé, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales (le conseil de l'ordre) l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan, qui, par jugement du 10 septembre 2013, l'a notamment condamné sous astreinte à retirer de son site l'article édité le 14 mars 2013 et le reportage télévisé du 25 mars 2013, et l'a condamné à des dommages et intérêts, au visa exclusif de l'article 1382 du code civil.

Invoquant de nouveaux faits publicitaires interdits par le code de déontologie et constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes, le conseil de l'ordre a fait assigner, à jour fixe, le centre Dentalvie devant la même juridiction, au visa des articles 1382 du code civil et des articles L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4127.201 et suivants du code de la santé publique, le 7 novembre 2013 puis le 17 janvier 2014, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu'au retrait, sous astreinte, des articles, reportages et mentions publicitaires sur tous supports tant matériels que virtuels, outre la cessation de tout acte de concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment :

-ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/4159 et 14/256 ;

Vu le jugement du 10 septembre 2013,

-dit irrecevable la demande de soumission de l'association centre de soins dentaires Dentalvie au code de la santé publique comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ;

-condamne l'association centre de soins dentaires Dentalvie à payer au Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales, la somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

-dit que l'association Dentalvie doit obtenir le retrait de l'article : « PO / Les dentistes « low cost » s'implantent à Cabestany » du site www.midilibre.fr, du reportage du 23 octobre 2013 intitulé « Des dentistes « low cost » s'installent dans les Pyrénées-Orientales » sur le site internet de BFM TV, ainsi que des mentions à caractère publicitaire contenues dans le site internet dentalvie.fr, aux onglets « Accueil, Centre, et Tarifs », dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

-ordonné le retrait sur le site internet des Pages Jaunes de la mention « Le centre dentaire Dentalvie a pour vocation de mettre la santé bucco-dentaire à la portée de tous en pratiquant des prix deux fois inférieurs à ceux couramment pratiqués », dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

-rejeté les demandes pour le surplus ;

-condamné l'association centre de soins dentaires Dentalvie à payer au demandeur une indemnité de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2014, demandant à la cour dans des conclusions transmises au greffe le 23 décembre 2014 de:

-déclarer son appel recevable,

-débouter l'association Dentalvie de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et exceptions ;

-infirmer (sic) le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 2 avril 2014, sauf en ce que celui-ci a jugé irrecevable la demande de soumission de l'association Dentalvie au code de la santé publique et a rejeté les demandes formulées au titre de l'affichage non discret de cette association ;

-dire et juger que l'association Dentalvie est soumise aux dispositions des articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique et en particulier les articles R. 4127-215 et
R. 4127-218 ;

-dire et juger que l'association Dentalvie s'est rendue fautive d'actes de publicité interdite et de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes ;

-dire que l'association Dentalvie s'est rendue fautive de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes ;

-la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice ;

-enjoindre à l'association Dentalvie de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous les supports tant matériels que virtuels, sous astreinte de 2 000 € par manquement constaté et par jour ;

-confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Perpignan le 2 avril 2014 au titre du retrait des mentions publicitaires qui y sont énumérées et y ajoutant :

*ordonnersous la même astreinte qui s'ajoutera, le retrait sur les façades de Dentalvie comme en tous lieux, de banderoles, affiches, panneaux non-conformes aux articles R. 4127-2018 et D.6323-5 du code de la santé publique, pour y substituer des plaques professionnelles conformes des professionnels exerçant en son sein ;

*ordonner sous la même astreinte qui s'y ajoutera, le retrait de toute devise sur la page Dentalvie Centre Dentaire du site internet des Pages jaunes et le retrait effectif sur le site dentalvie.fr et du serveur des mentions publicitaires figurant aux onglets « Accueil, Implants et Centre », outre le retrait effectif sur le même site et serveur des logos partenaires Biomet 31 et FKG Swiss Endo ;

*ordonner sous la même astreinte qui s'y ajoutera, qu'aucune des mentions retirées ne devra être reproduite sous aucun autre onglet ou page ou renvoi du site internet ou tout autre site ou sur tout autre support/réseau et plus généralement interdire toute nouvelle mention à caractère publicitaire ;

-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais avancés de l'intimée dans « La Lettre », organe du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans les journaux « La semaine du Roussillon » et Midi Libre, ainsi que sur les sites internet de ces journaux, sans que le coût de l'insertion ne soit inférieur à 500 € et dans la limite de 3 000 € par publication papier, ainsi que sur le site dentalvie.fr et sur tout site qui s'y substituerait pendant une durée continue de 30 jours à compter de l'arrêt ;

-condamner l'association Dentalvie à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'exécution et d'établissement des preuves (rapports Celog et constats d'huissier).

Il soutient pour l'essentiel que :

-l'association Dentalvie a retardé l'exécution du jugement du 10 septembre 2013 et, en violation délibérée de cette décision, a continué à pratiquer de la publicité prohibée par le biais du site internet des Pages Jaunes mais également de manière indirecte en collaborant à la rédaction d'un article de presse paru à la une du journal Midi Libre le 19 octobre 2013 et sur le site internet de ce journal, en utilisant des procédés d'affichage et de signalétique ostentatoire du centre (13 panneaux de plus de 20 mètres de long), interdits aux chirurgiens-dentistes en vertu de l'article L. 4127-218 du code de la santé publique, visant à accroître sa visibilité auprès des chalands, en diffusant une publicité constante sur son site internet prétendant de manière mensongère pratiquer des tarifs deux fois inférieurs à ceux couramment constatés (publicité comparative par les tarifs concurrents fausse et déloyale) et en participant à un...

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