Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2017, 15/01106

Docket Number15/01106
Date28 février 2017
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 28 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01106

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2014
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 11-13-0018

APPELANTE :

SA BRL
1105 avenue Pierre Mendes France-30000 NIMES
représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Armance POCOGNANO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur Pierre-Eric X...
né le 09 Mars 1960 à BOULOGNE BILLANCOURT
de nationalité Française
...
représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame Catherine X...née Y...
née le 04 Octobre 1959 à PAMIERS
de nationalité Française
...
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur Alain A...
...
Ordonnance de caducité partielle 911 du code de procédure civile en date du 12 novembre 2015

Madame Sylvie B...
née le 05 Mars 1953 en ALGERIE
Chez Madame Claudine C...
...
représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Céline LAPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 4979 du 27/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 14 avril 2011, Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X..., propriétaires d'une maison d'habitation située à Saint-Aunès, ont entrepris des travaux de terrassement pour une piscine et ont alors découvert la présence d'une canalisation d'eau appartenant à la société BRL (BAS RHONE LANGUEDOC).

L'acte d'acquisition passé le 4 juillet 1994 avec Monsieur et Madame A...était muet sur l'existence d'une servitude, cette dernière faisant cependant l'objet d'une convention conclue le 5 octobre 1987 entre Monsieur A...et BRL mais non publiée à la conservation des hypothèques.

Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2013, Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...ont assigné BRL afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, cette dernière appelant en garantie les époux A....

Par jugement en date du 4 décembre 2014, le tribunal d'instance de Montpellier a condamné la SA BRL à payer à Monsieur Pierre-Eric X...et Madame Catherine X...les sommes de 2000 € au titre du préjudice de jouissance, 1500 € au titre du préjudice moral, et de 1000 € au titre du préjudice financier ; a débouté la SA BRL de sa demande de voir condamner les époux A... B...à la garantir de toutes condamnations ; la condamnant aux entiers dépens et à payer aux époux X...la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 700 € au même titre aux époux A... B....

Le premier juge, se fondant sur l'article 1382 du Code civil, a retenu que la SA BRL ne justifiait nullement avoir fait procéder à la publication de la servitude, tandis que le défaut d'information postérieur du vendeur A...ne l'exonère nullement de sa faute originelle, laquelle est en lien direct et certain avec les préjudices subis par les époux X....

La SA BRL a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 février 2015.

Par ordonnance du 12 novembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur Alain A....

Les dernières écritures prises par la SA BRL ont été déposées le 9 avril 2015.

Les dernières...

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