Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2015, 13/09027

Date09 juin 2015
Docket Number13/09027
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 09 JUIN 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 2013000027

APPELANT :

Monsieur Denis X...
né le 14 Août 1970 à ANGERS
de nationalité française
...
34570 MURVIEL LES MONTPELLIER
représenté par Me Hugo LACOMBE de la SELARL LACOMBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
38 Boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame Delphine Y...- X...
...
34570 MURVIEL LES MONTPELLIER
représentée par Me Hugo LACOMBE de la SELARL LACOMBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 MAI 2015, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 5 février 2007, la société Banque Populaire du Sud (la banque) a consenti à la société anonyme par actions simplifiée Normind un prêt d'équipement de 150 000 euros, remboursable sur 84 mois au taux de 4, 55 % l'an.

Par acte sous seing privé du 5 février 2007, M. Denis X..., dirigeant de la société Normind, s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt envers la banque, dans la limite de 23 400 euros, pour une durée de 9 ans.

La société Normind a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 mai 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 juin 2012.

Après avoir déclaré sa créance au titre du solde du prêt et mis vainement en demeure M. X... d'exécuter son engagement de caution, le 16 juillet 2012, a banque a fait assigner ce dernier devant le tribunal de commerce de Montpellier, par acte d'huissier du 20 décembre 2012, en paiement de la somme de 16 492, 16 euros, augmentée des intérêts contractuels.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2013, le tribunal a notamment :

- dit que l'engagement de caution de M. X... est régulier et rejeté sa demande en nullité ;

- dit que la banque a satisfait à son obligation d'information, à l'exception de la période du 13 mai 2012 au 16 juillet 2012, pour laquelle elle sera déchue du droit aux intérêts conventionnels ;

- condamné M. X... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 16 492, 18 euros, diminuée des intérêts au taux de 4, 55 % l'an pour la période du 13 mai au 16 juillet 2012 et augmentée des intérêts au taux de 4, 55 % l'an, à compter du 23 octobre 2012 ;

- prononcé la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, au sens des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ;

- débouté M. X... de sa demande de délais de paiement ;

- condamné M. X... à payer à la banque la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.


M. Denis X... a interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation.

Son épouse, Mme Delphine Y...- X...

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