Cour d'appel de Montpellier, du 7 octobre 2002, 99/03926

Date07 octobre 2002
Docket Number99/03926
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
FAITS ET PROCEDURE VU l'arrêt du 9 mai 2000 ; VU l'arrêt du 14 mai 2001 ; Par arrêt en date du 28 janvier 2002 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la Cour d'Appel de ce siège a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2002 à 9 heures pour que, au moins quinze jours à l'avance, soit mise en cause par le Greffe de la Cour d'Appel, Maître Michel GALY, pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux X..., ... ; - dit que devra être produit par les époux X..., d'une part, le plan de redressement par eux présenté et arrêté par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, dans son jugement du 13 mars 1995, d'autre part, le relevé de toutes les terres par eux exploitées au moyen de tous documents officiels ; - dit que le présent arrêt vaudra convocation des autres parties ; - réservé les demandes des parties ainsi que les dépens. [* *] [* *] Les époux X... ont produit copie des relevés parcellaires transmis par la MSA et ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'autres éléments concernant la procédure collective que ceux contenus dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS en date du 13 mars 1995, qui a arrêté le plan de redressement par eux présenté. Par ailleurs, bien que régulièrement convoqué, comme en font foi les mentions portées dans l'avis de réception qu'il a dûment signé le 31 janvier 2002, Maître GALY n'a pas comparu à l'audience du 4 avril 2002. En conséquence, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOYENS DES PARTIES APRES REOUVERTURE DES DEBATS Les

appelants, les époux Y..., reprochent essentiellement à l'expert Z... l'absence de prise en compte des cépages AOC dans les éléments de calcul par lui retenus et demandent de fixer le fermage sur la base de 99 hectolitres de vin de pays, comme l'a retenu leur propre expert, Monsieur A.... Ils sollicitent également d'introduire dans le nouveau bail une clause de reprise sexennale. Ils réclament enfin la somme de 8.000 Frs HT en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [* *] [* *] Les intimés, les époux X..., demandent d'homologuer le rapport de Monsieur Z... en ce qu'il fixe le fermage à un montant annuel de 14.279 Frs, et ce à compter de novembre 1997. Ils sollicitent en outre la compensation entre les sommes acquittées selon la détermination du métayage et celles dues au titre du fermage, et ce depuis novembre 1997. Ils concluent également au rejet de la...

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