Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2008, 03/00003

Case OutcomeDélibéré pour prononcé en audience publique
Date16 septembre 2008
Docket Number03/00003
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Expropriations

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2008

Débats du 17 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 00003

Ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

A l'audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :

d'une part :

PARC NATIONAL DES CEVENNES-P. N. C.-, Etablissement Public National à caractère administratif, pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Château de Florac
48400 FLORAC
Représentant : la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE (avoués à la Cour)- Représentant : Me Joël DOMBRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

APPELANTE
et
d'autre part :

GROUPEMENT FORESTIER (G. F. A.) DU BOIS D'ALTEFAGE, pris en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur Jean François Renaud X... D..., agissant également en son nom personnel, domicilié en cette qualité au siège social sis
...
48220 LE PONT DE MONTVERT
Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

Madame Claire Marie Béatrice X... D... épouse Y...
...
75007 PARIS
Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

Monsieur Léonel Marie Urbain X... D...
...
77710 CHEVRY EN SEREINE
Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

Madame Alix Marie Madeleine X... D... épouse Z...
...
75007 PARIS
Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

Madame Marie Gilda Valentine X... D... épouse A...
...
45000 ORLEANS
Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

INTIMES

Monsieur le Commissaire du Gouvernement du département de l'Hérault
Brigade des Evaluations Domaniales
Centre Administratif Chaptal BP 70001
34052 MONTPELLIER CEDEX 1

PARTIE INTERVENANTE

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 5 mars 2008.

Procédure : Jugement du Juge de l'Expropriation de Mende du 14 / 12 / 1999, Arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 19 / 03 / 2001, Arrêt de la Cour de Cassation du 4 / 12 / 2002, Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 29 / 06 / 2004

Après que les débats eurent eu lieu à l'audience publique du 17 Juin 2008 où siégeaient :

- Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller de Chambre, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER,

- Monsieur Jacques FOURNIE, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, Juge de l'Expropriation du Département de l'Hérault, désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente,

- Monsieur Claude COZAR, Juge au Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, Juge suppléant de l'Expropriation du Département de l'Aude, désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente,

En présence de M. B..., délégué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Département de l'Hérault, Commissaire du Gouvernement,

assistés de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier,

Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,

L'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 16 Septembre 2008,

Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.

***

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS

La présente décision est indissociable de l'arrêt mixte de la présente Cour en date du 29. 06. 2004, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales.
La Cour a écarté des débats le mémoire du Commissaire du Gouvernement en date du 20. 02. 04, ainsi que les pièces annexées, et a confirmé le jugement de premier ressort déféré (TGI Mende 14. 12. 99) en ce que le juge de l'expropriation s'est déclaré compétent pour connaître de la réparation des dommages allégués par les demandeurs, et a dit que leur action était recevable et non prescrite, la création des Z. I. C (zones d'interdiction de chasser) étant à l'origine des dégâts de gibier subis par la forêt d'Altefage.
La Cour a confié, avant dire droit sur l'indemnisation, une mission d'expertise à Monsieur C..., expert à Vichy, après récusation du premier expert nommé et non-acceptation de la mission par le deuxième.
L'expert a clôturé ses opérations le 29. 10. 2007 et les parties viennent en lecture de ce rapport.

***

Le Parc National des Cévennes, P. N. C, a déposé le 6 mai, le 16 mai et le 19 mai 2008 quatre mémoires de fond et de communication de pièces, qui ont été régulièrement communiqués à l'adversaire.

Le P. N. C demande tout d'abord la désignation d'un Commissaire du Gouvernement suppléant parmi les directeurs des services fiscaux du ressort de la Cour.

Il est demandé ensuite la récusation de l'expert et la désignation d'un consultant, eu égard aux commentaires désobligeants de l'expert judiciaire à l'égard du P. N. C, au parti pris systématique de l'expert qui développe une position militante en faveur des intérêts des propriétaires privés, aux erreurs et manquements de l'expert dans ses calculs et sur les manipulations des chiffres, et à sa volonté d'élargir sa mission et de transformer les parties aux procès en clients d'un prestataire de service.

Cette demande ne vise pas à ordonner une nouvelle expertise, mais à organiser une mesure de consultation, le P. N. C concluant bien que
« L'ensemble des surfaces des zones de concentration des dégâts, ainsi que les taux des dégâts mesurés sur le terrain, sont entièrement validés par le P. N. C, dans le cadre de l'inventaire contradictoire qui s'est déroulé entre les deux parties.
C'est l'interprétation de ces données brutes qui est contestée par le P. N. C ».

Le Consultant devra :
- vérifier les données de base retenues par l'expert et entrant dans ses calculs pour fixer l'indemnisation des dégâts avérés aux boisements ;
- reprendre ses calculs avec les mêmes méthodes d'évaluation pour les divers postes et établir le comparatif des valeurs de la propriété avec celle de la forêt de Sapet ;
- évaluer la part des préjudices directement liés aux dégâts et celle liée à d'éventuelles fautes de gestion dans l'exercice de la régulation du gibier, qui seraient à l'origine de la surpopulation de cervidés, le tout pour tenir compte de la distinction opérée par le C. E en saisissant dans une espèce similaire le tribunal des conflits.

D'ores et déjà, la Cour ordonnera la réduction des frais et honoraires de l'expert, au travers d'une décision de taxation, l'impossibilité de solliciter une telle mesure constituant une violation de l'article 6 de la C. E. D. H.

S'agissant de l'indemnisation elle-même et de ses divers chefs, le P. N. C sollicite que :
- les frais d'entretien des clôtures et leur surveillance,
- les gagnages,
- la biodiversité,
- le trouble de gestion,
- les réclamations non avérées,
- les dégâts chiffrés,
- les dommages aux tiges autres qu'utiles,
soient déclarés irrecevables en tant que demandes n'ayant...

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