Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 2015, 14/02121

Docket Number14/02121
Date02 décembre 2015
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

DV/ OT

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 02 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02121

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE
No RGF 11/ 00116

APPELANT :

Maître Geneviève B... es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LA MAREE TRAITEUR
...
Représentant : Me Christophe KALCZYNSKI de la SCP DABIENS, CELESTE, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Max X...
...
Représentant : Me LEOSTIC de la SCP LEOSTIC-MEDEAU, avocat au barreau D'ARDENNES

AGS (CGEA-TOULOUSE)
1, rue des Pénitents Blancs
CS 81510-31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

EXPOSE

Monsieur Max X... était engagé le 3 mars 1997, en qualité de chef d'équipe de fabrication, par un contrat à durée indéterminée par la société la Marée Traiteur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 829, 93euros.

Par un jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 8 novembre 2010 une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de cette société.

La société la Marée Traiteur était mise en liquidation judiciaire, le 29 novembre 2010, et Maître Geneviève B... était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 décembre 2010, le liquidateur convoquait les délégués du personnel de l'entreprise pour les consulter sur la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif.

Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 2 et 4 décembre 2010, Maître B... informait la DIRECCTE du projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société.

Le 7 décembre 2010, le liquidateur notifiait par courrier recommandé avec accusé de réception le licenciement pour motif économique des salariés de la société ne bénéficiant pas du statut de salarié protégé.

Le 27 décembre 2010, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, Maître B... notifiait, par lettre recommandée avec accusé de réception, le licenciement pour motif économique des salariés protégés.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X..., comme l'ensemble des salariés licenciés, saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 28 mars 2011, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 30 septembre 2013, le conseil de prud'hommes se déclarait en partage de voix et renvoyait l'affaire devant le juge départiteur.

Par jugement rendu le 30 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :

- dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné Maître B..., en sa qualité de mandataire liquidateur, à lui verser à la somme de 20 129, 23 euros au titre de son préjudice,

- dit que l'AGS-CGEA devra garantir le paiement de cette somme dans les limites fixées à l'article D 3253-5 du code du travail.

Par déclaration déposée au greffe de la cour, le 20 mars 2014, Maître B..., mandataire liquidateur de la société la Marée Traiteur, interjetait appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 12 mars 2014.

Aux termes de ses dernières écritures déposées et développées oralement à l'audience, Maître B... demande à la cour de réformer le jugement déféré, de juger, d'une part, que la preuve d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur n'est pas rapportée, d'autre part, qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de recherche de reclassement et qu'ainsi le licenciement de l'intimé est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Elle soutient que :

- le motif économique des licenciements des salariés ne peut être remis en cause si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement est devenue définitive,

- il n'y a eu aucun montage et la société la Marée Traiteur n'a pas été sacrifiée par la société mère pour améliorer sa propre rentabilité ou celle d'autres filiales au détriment de la stabilité de l'emploi,

- les difficultés s'apprécient au niveau du groupe. Or toutes les entreprises du groupe se trouvent en état de cessation de paiement,

- il y a eu confusion de patrimoine car toutes les sociétés sont interdépendantes et cela...

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