Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2008, 07/250

Date15 janvier 2008
Docket Number07/250
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 250

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 DÉCEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
No RG 05 / 133

APPELANT :

Monsieur Armand X...
né le 7 Décembre 1937 à DJERBA (Algérie)
de nationalité française
45 Les Maisons du Grau
...
34300 LE GRAU D'AGDE
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me Gilbert COLLARD, avocat substitué par Me Muriel PIQUET avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Mademoiselle Catherine A...
née le 18 Mai 1931 à MONTAZELS (11190)
de nationalité française
...
34500 BÉZIERS
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick CHARRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Christian C...
pris ès qualités de curateur de Mademoiselle Catherine A..., désigné à cet effet par jugement du 25 janvier 2001
de nationalité française
...
34300 LE GRAU D'AGDE
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

S. A. S GUIRAUDON GUIPPONI LEYGUE
venant aux droits de la S. N. C. LANGUEDOC TERRAINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Parc Club du Millénaire
1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GUERS, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS


ORDONNANCE de CLÔTURE du 29 NOVEMBRE 2007


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 DÉCEMBRE 2007 à 14H en audience publique, Madame Sylviane SANZ, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE


ARRÊT :

-contradictoire,
-prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
-signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
* * *
* *

FAITS et PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS qui a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de LANGUEDOC TERRAINS,
déclaré nuls et non avenus les actes sous seing privé des 12 mars 2000 et 18 juillet 2000,
condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle A... et Monsieur C... ès qualités de curateur, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;


Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur X... et ses conclusions tendant à :
condamner Mademoiselle A... et l'U. D. A. F. ès qualités à lui régler la somme de 14 497,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2002, en application de la stipulation contractuelle de l'acte de prêt du 7 juin 1999,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de LANGUEDOC TERRAINS et de la SCP GUIRAUDON-GUIPPONI-LEYGUE, venant à ses droits,
débouter Mademoiselle A... et l'U. D. A. F. de l'ensemble de leurs demandes,


ordonner la réalisation des ventes litigieuses portant sur :
• un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation située commune d'AGDE,...,
• une parcelle de terrain non constructible située à AGDE, lieu-dit CAPISCOL,
dire que la décision à intervenir tiendra lieu d'acte de vente concernant les deux biens ci-dessus désignés,
condamner Madame A... et Monsieur C... ès qualités à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice occasionné par le comportement fautif de Madame A...,5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû à sa résistance abusive,10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;


Vu les conclusions notifiées par Madame A... et l'U. D. A. F. ès qualités de curateur de Madame A..., aux lieu et place de Monsieur DARROT, demandant :
de déclarer la demande de Monsieur X... irrecevable,
à défaut, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nuls les actes sous seing privé des 12 mars 2000 et 18 juillet 2000 et de condamner Monsieur X... à payer à Mademoiselle A... 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
de statuer ce qu'il appartiendra à l'égard de l'intervention volontaire de LANGUEDOC TERRAINS actuellement GROUPE GUIRAUDON,
sur l'omission de statuer, de dire que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'un quelconque dommage en l'absence de toute signification en vertu de l'article 1690...

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