Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2014, 12/09458

Date25 mars 2014
Docket Number12/09458
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 25 MARS 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09458

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 11/ 19765

APPELANTE :

Madame Lise X...
née le 06 Mai 1944 à ALES (30)
de nationalité Française
...
34170 CASTELNAU LE LEZ
représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
38 Boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN
représentée Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE


ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Lise X..., s'est portée caution solidaire des engagements de la société anonyme Biophyderm, dont elle était la dirigeante, envers la Banque Populaire du Sud (la banque) :

- par acte du 24 avril 2007, dans la limite de 72 800 euros pour une durée de 6 ans, au titre d'un prêt de 56 000 euros remboursable en 48 mois, au taux de 4 % l'an ;

- par acte du 24 mars 2009, dans la limite de 26 000 euros, pour une durée de 10 ans, au titre d'un crédit comportant droit à tirage de 20 000 euros (Credirect Pro), objet d'une utilisation de 10 000 euros, le 9 juillet 2009 ;

- par acte du 8 mars 2010, dans la limite de 130 000 euros et pour une durée de 10 ans, pour tous les engagements de la société envers la banque.

La société Biophyderm, ayant été placée en redressement judiciaire, le 11 octobre 2010, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire et a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier sis à Marseille appartenant à Mme X..., le 27 octobre 2011.

Elle a fait assigner Mme X..., devant le tribunal de commerce de Montpellier, selon exploit du 18 novembre 2011, en paiement des sommes restant dues.

Par jugement du 6 janvier 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté un plan de redressement par continuation de la société Biophyderm.

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2012, le tribunal a notamment :

«- dit que la créance en principal de la banque à l'égard de Mme X... ne peut être supérieure à 121 652, 72 euros ;

- dit que Mme X... est redevable de l'indemnité contractuelle de 10 % prévue au contrat de prêt du 24 avril 2007 et qu'elle s'en est acquittée ;

- dit que la banque a bien satisfait à son information de caution pour les années 2007 à 2009 ;

- dit que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information de caution pour les années 2010 et 2011 ;

- condamné la banque à fournir un décompte rectifié de sa créance à l'égard de Mme X... pour les années 2010 et 2011 ;

- prononcé la nullité de l'engagement de caution du 24 mars 2009 ;

- dit que l'acte de cautionnement du 8 mars 2010 n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il a été consenti ;

- dit que la banque peut se prévaloir de ce cautionnement ;

- dit que l'acte de cautionnement au moment où la caution est appelée n'est pas disproportionné aux biens et revenus de Mme X... ;

- condamné Mme X... à payer à la banque :

*61 657, 15 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux contractuel de 13, 10 % l'an, à compter du 13 janvier 2012 ;

- *56 880 euros, au titre des billets financiers MCNE avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 ;

- débouté la banque de ses autres demandes ;

- débouté Mme X... de ses autres demandes ;

- condamné Mme X... à payer à la banque la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

*
* *
*

Mme Lise X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, demandant à la cour de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité du cautionnement du 24 mars 2009 et de dire que la banque ne peut pas se prévaloir de l'engagement souscrit le 8 mars 2010. En tout état de cause, la créance de la banque à son égard ne peut pas être supérieure à celle détenue à l'encontre de la société Biophyderm. Elle invoque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Elle fait valoir que :

- la créance de la banque a été admise à hauteur de 136 563, 65 euros, outre intérêts postérieurs au 12 octobre 2010 ;

- en l'état des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation, le prêt du 24 avril 2007 est soldé et il reste dû une somme globale de 121 090, 92 euros, étant précisé que la somme de 2 760, 84 euros a été payée au titre du prêt Credirect Pro ;

- elle ne...

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