Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2014, 13/03085

Date21 octobre 2014
Docket Number13/03085
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03085


Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 12/ 00031


APPELANT :

Monsieur Jordy X...
né le 11 Octobre 1992 à DREUX
de nationalité française
...
34720 CAUX
défaillant
assisté de Me Jacques Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIMES :

Monsieur Frédéric Y...
né le 29 janvier 1980 à BAYONNE
de nationalité française
...
34720 CAUX
représenté par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Sophie MIRALVES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Place du Général de Gaulle
34500 BEZIERS
assignée à une personne habilitée le 24 juillet 2013


Compagnie d'assurances MACIF
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
2 & 4 rue du pied de fond
79000 NIORT
représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Sophie MIRALVES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER


ORDONNANCE de CLOTURE du 20 AOÛT 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, Monsieur Jacques MALLET, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE


ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
le délibéré prévu pour le 7 octobre 2014 ayant été prorogé au 21 octobre 2014 ;

- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 février 2007, alors qu'il circulait sur son cyclomoteur, commune de Pézenas, sur le CD 13E5 et qu'il s'apprêtait à tourner à gauche pour emprunter un chemin, M. Jordy X..., alors âgé de 14 ans pour être né le 11 octobre 1992, a été victime d'un accident de la circulation après avoir été heurté par un véhicule automobile Renault Clio assuré auprès de la MACIF et conduit par M. Frédéric Y...qui avait engagé une mesure de dépassement du cyclomoteur.

Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2008, confirmée par arrêt du 11 mars 2009, M. Frédéric Y...et la MACIF ont été solidairement condamnés à payer aux époux X..., agissant alors pour le compte de leur fils mineur, une provision de 10 000 ¿ à valoir sur le préjudice de Jordy X..., une expertise médicale étant confiée au docteur Z....

L'expert judiciaire a établi un premier rapport en date du 5 février 2009, mentionnant notamment l'état de non-consolidation de M. Jordy X....

Par ordonnance en date du 28 décembre 2010, à la requête de M. Jordy X..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a, à nouveau, confié une mesure d'expertise médicale au docteur Z... et condamné solidairement M. Frédéric Y...et la MACIF à payer à la victime une provision de 5 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Cet expert judiciaire a établi son rapport définitif le 26 avril 2011.

Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2011, une provision supplémentaire a été allouée à M. Jordy X...à hauteur de 30 000 ¿.

Suivant exploits des 21 et 22 décembre 2011, M. Jordy X...a fait assigner M. Frédéric Y...et la MACIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM de Béziers), pour entendre retenir l'entière responsabilité de M. Frédéric Y..., prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par le docteur Z... et désigner un nouvel expert, et subsidiairement, obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.


La CPAM de l'Hérault n'a pas comparu.

Par jugement " contradictoire " du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Béziers a :
¿ rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur Z... et dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
¿ dit que le droit à indemnisation de M. Jordy X...sera limité à hauteur de 50 % des dommages subis ;
¿ en conséquence, condamné solidairement M. Frédéric Y...et la MACIF Provence Méditerranée à payer à M. Jordy X...les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- frais divers : 1 240, 16 ¿
- assistance par une tierce personne :
* arrérages échus : 7 086, 03 ¿
* arrérages à échoir : 43 480, 71 ¿
- incidence professionnelle : 25 000, 00 ¿
- préjudice scolaire : 4 000, 00 ¿
- déficit fonctionnel temporaire total : 4 100, 00 ¿
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 8 910, 00 ¿
- souffrances endurées : 4 000, 00 ¿
- déficit fonctionnel permanent : 34 860, 00 ¿
¿ dit que les provisions déjà versées à hauteur de 45 000 ¿ seront déduites de ces sommes,
¿ rejeté toutes...

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