Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2016, 14/00330

Docket Number14/00330
Date22 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00330



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 12/02491



APPELANTE :

Commune de PERPIGNAN représentée par son Maire en exercice, dûment habilité et domicilié ès qualités
Hôtel de Ville
Place de la Loge
66000 PERPIGNAN

représentée par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,



INTIMEE :

SA LA HALLE prise en la personne de son représentant légal domicilie ès qualités au siège social
28 avenue de Flandre
75019 PARIS

représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Virginie ROCHE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant


ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Septembre 2016



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2016, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * *


FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La loi no2008-766 du 4 août 2008 a créé, en son article 171, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) en remplacement de la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) et de la taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA). Ces dispositions ont été ultérieurement codifiées aux articles L.2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Conformément aux dispositions de l'article L.2333-6 de ce code, qui autorisait les communes à instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'imposition, la commune de Perpignan a instauré le 20 octobre 2008 un tarif de référence applicable dans son ressort, modifié ensuite, par délibération du 6 juin 2010, pour être fixé à la somme de 24,80 €/mètre carré au titre de l'année 2011.


Il appartenait à chaque redevable à cette taxe, en application de l'article L.2233-14 du CGCT de déclarer avant le 1er mars de chaque année, auprès des services de la commune dont il relève, l'ensemble des dispositifs taxables existant au 1er janvier.

Il est constant entre les parties qu'une telle déclaration a été souscrite, pour l'année 2011, par la SA La Halle à Perpignan, pour les trois magasins qu'elle y exploitait, mais que les services de la ville ont considéré qu'elle ne correspondait pas à la réalité et ont procédé à une taxation sur la base de ses déclarations rectifiées d'office.

Par acte d'huissier délivré le 29 juin 2012, la SA La Halle, établie à Paris, a fait assigner la commune de Perpignan devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour contester l'application qui lui avait été faite de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) au titre de l'année 2011 et obtenir une décharge totale ou subsidiairement un dégrèvement.

Elle exposait exploiter trois magasins de commerce de vêtements sur le territoire de la commune de Perpignan, qui ont donné lieu à une taxation d'office et à l'émission le 18 octobre 2011 de trois titres de recettes pour des montants respectifs de 8.553,02 €, 1.108,56 € et 366,04 €. Considérant que sa réclamation en date du 30 novembre 2011 ayant été rejetée par décision implicite de rejet dans le délai de six mois, elle a donc saisi le tribunal de grande instance de Perpignan, compétent pour les contributions indirectes, de sa contestation, par assignation délivrée le 29 juin 2012.

Elle contestait la possibilité pour la commune de Perpignan de procéder à une taxation d'office au titre de cette taxe, à cette date, sans respecter au surplus la procédure légale préalable applicable en matière de taxation d'office.

Elle invoquait aussi l'application indifférenciée de la taxe prévue pour les enseignes, à des publicités ou pré-enseignes et le calcul sur la base de surfaces erronées et d'un coefficient multiplicateur inexact.

Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- dit l'action recevable, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- annulé les titres de recette :
* TLPE 2011 no 66 136 067 émis le 18 octobre 2011,
* TLPE 2011 no 66 136 216 émis le 18 octobre 2011,
* TLPE 2011 no 66 136 214 émis le 18 octobre 2011, en considérant que la procédure de taxation d'office instaurée par la loi no2011-1978 du 28 décembre 2011 et son décret d'application no2013-206 du 11 mars 2013...

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