Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2015, 13/06974

Docket Number13/06974
Date22 janvier 2015
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06974

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 09/ 00143

APPELANT :

Maître Vincent C...
pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE PROMOTION
...
34000 MONTPELLIER
représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre Gérard X...
né le 24 Mai 1964 à FONTENAY SOUS BOIS (94120)
de nationalité française
...
...
94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Charles FREIDEL, avocat plaidant au barreau de LYON

SARL INCENTIVE IMMOBILIER CONSEIL
représentée en la personne de son gérant, domicilié
ès qualités au dit siège social
Les Brises Hautes
12470 SAINT CHELY D'AUBRAC
assignée le 14 novembre 2013 (retour étude)

Me E...
ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ADF CONSEIL domicilié en cette qualité audit siège social 5 boulevard de l'Europe-91050 EVRY CEDEX
...
91130 RIS ORANGIS


INTERVENANTES :

SA CNP IAM (CNP Invalidité-Accident-Maladie)
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
4 Place Raoul Dautry
75015 PARIS 15
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Marie-Madeleine SALLES, avocat plaidant au barreau de l'Aveyron substituée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat


SA CNP ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
4 Place Raoul Dautry
75015 PARIS 15
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Marie-Madeleine SALLES, avocat plaidant au barreau de l'Aveyron substituée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat


SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
19 rue du Louvre
75001 PARIS
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Jean-Claude ATTALI, avocat plaidant de la SCP SCHEUER-VERNHET et associés au barreau de MONTPELLIER

SCP Y... Z... A... B... F...,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
...
91160 LONGJUMEAU
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Gérard SALLABERRY, avocat plaidant au barreau de PARIS


ORDONNANCE de CLOTURE du 25 NOVEMBRE 2014


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 16 DECEMBRE 2014 à 8H45, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE


ARRÊT :

- par DÉFAUT,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Présidente, et par Colette ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La société Espace Promotion, souhaitant réaliser une opération de promotion immobilière portant sur la construction et la vente de 48 appartements au sein d'une résidence collective édifiée sur la commune d'Espalion (12) dans le cadre du dispositif de la loi dite « de Robien recentré », a confié la commercialisation des futurs lots à la société Incentive Immobilier qui a elle-même mandaté la Sarl ADF.

C'est par l'intermédiaire de la société ADF que Jean-Pierre X...a réservé le 19 février 2008 un appartement et deux emplacements de stationnement en l'état futur d'achèvement moyennant le prix de 83. 055, 00 ¿.

L'acte authentique a été signé le 2 mai 2008 au moyen d'une procuration établie le 28 avril 2008 par Maître F..., notaire associé à Longjumeau (91).

Le financement de l'opération devait être assuré en totalité au moyen d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne avec une assurance de groupe souscrite auprès de la société CNP assurances.

N'ayant jamais pu louer son appartement ni bénéficier de la défiscalisation espérée, Jean-Pierre X...a fait citer, par actes d'huissier des 4 et 12 novembre et 4 décembre 2008 son vendeur, la Scp de notaires Y... Z... A... B...et F..., l'établissement prêteur de deniers devant le tribunal de grande instance de Rodez en annulation de la vente pour dol.

La Sarl Espace Promotion a appelé en la cause le 10 février 2009 la société Incentive Immobilier et la société ADF.

Jean-Pierre X...a fait citer en intervention forcée le 3 septembre 2009 la CNP Assurances et la CNP Iam.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2011 ce tribunal a :

Vu les articles 1116 du code civil et L 111-1 et suivants du code de la consommation,

Constatant l'existante d'un dol manifeste, d'un manquement au devoir d'information et de conseil ainsi que du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et du code de la construction et de l'habitation ayant entaché la formation du contrat de réservation et du contrat de vente immobilière,

- prononcé la nullité de l'acte de vente conclu entre la SARL ESPACE PROMOTION et M. Jean-Pierre X...ayant pour objet l'acquisition d'un bien répondant à la désignation suivante :

le vendeur vend en l'état futur d'achèvement en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière, à l'acquéreur qui accepte, les biens dont la désignation suit :

les biens dont la désignation suit, considérés en leur état futur d'achèvement conformément aux dispositions de la loi no 67-3 du 3 janvier 1967 et du décret no 67-1166 du 22 décembre 1967, tels que codifiés sous les articles L 261-9 et suivants et R 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

DESIGNATION

1o) De l'ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus :

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier collectif dénommé " RESIDENCE LOU FLAUJAC " sur une parcelle en nature de terrain à bâtir situé commune...

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