Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2008, 08/03719

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date12 novembre 2008
Docket Number08/03719
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRÊT DU 12 Novembre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE
No RG 07 / 00183

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
11100 NARBONNE
Représentant : Me Bruno SIAU (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIME :

Monsieur Thierry Y...
...
11100 NARBONNE
Représentant : Me CONQUET substituant la SELARL SAUMADE CLEMENT SIMON MALBEC (avocats au barreau de NARBONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme CHABBERT-LACAS

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 12 NOVEMBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Monsieur Henri GALAN, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Philippe X... a été embauché en qualité de coiffeur par le groupement d'employeurs « coiffure esthétique services » à compter du 12 juin 2001 en contrepartie d'un salaire brut garanti de 7 531,00 francs pour 169 heures par mois, d'une commission sur les ventes de produits de 10 % et d'un intéressement sur le chiffre d'affaires « coiffure » réalisé personnellement de 17,04 % à partir de 30 000,00 francs, augmenté de 1 % supplémentaire par tranche de 5 000,00 francs, étant précisé qu'il sera amené à travailler dans les salons de coiffure de Narbonne ou de Perpignan.

L'article 10 du contrat prévoit en outre une clause de non-concurrence, valable deux ans après la cessation effective de la relation contractuelle, dans un rayon de 2 000 mètres à vol d'oiseau autour du salon, en contrepartie d'une prime de 300,00 francs mensuels.

Ce contrat a été transféré à compter du mois de janvier 2002 à Thierry Y..., artisan coiffeur exerçant sous l'enseigne « Franck PROVOST ».

Par avenant du 1er février 2004, le salaire de base de monsieur X... a été porté à 1 400,00 euros par mois pour 151,67 heures et le montant de la prime d'intéressement à 18 % au-delà de 4 575,00 euros, augmenté de 1 % supplémentaire par tranche de 762,00 euros ; il lui était également reconnu la qualification de manager coiffeur au coefficient 190.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 mars 2007, monsieur Y..., invoquant la nécessité de restructurer l'entreprise dans le but de restaurer sa compétitivité aujourd'hui en déficit (sic), a proposé à monsieur X... de le promouvoir au poste de responsable d'établissement, coefficient 300, avec le statut d'agent de maîtrise et de modifier sa rémunération, en fixant son salaire de base à 1 700,00 euros mensuels et l'intéressement sur le chiffre d'affaires « coiffure » total du salon à 1,50 %, sous réserve de l'atteinte d'un objectif de 28 000,00 euros TTC mensuels ; il lui était précisé qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision, qu'à défaut de réponse, il serait considéré comme ayant accepté la modification et qu'en cas de refus, son licenciement économique pourrait être envisagé.

Monsieur X... a, par courrier recommandé du 10 avril 2007, refusé cette modification, estimant notamment que l'objectif prévu était difficilement réalisable.

Il lui a, par ailleurs, été demandé, par courrier de monsieur Y... en date du 12 avril 2007, de respecter les consignes relatives à la tenue des fiches « clients » et à l'affectation, sur leur compte, des prestations réalisées par chacun des collaborateurs.

Le 7 mai 2007, monsieur X... a adressé à l'employeur un nouveau courrier recommandé dans lequel, faisant référence à une proposition d'avenant faite par celui-ci lors d'une conversation du 5 mai 2007, il l'informait qu'il refusait de signer ledit avenant, qu'il saisirait le conseil de prud'hommes dans l'hypothèse ou il serait mis en application unilatéralement et qu'il se conformerait désormais aux horaires mentionnés sur l'affichage obligatoire situé dans le local réserve du salon.

Le 18 mai 2007, monsieur Y... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demandé au salarié de ne pas tenir compte de son courrier du 28 mars 2007 et signifié à celui-ci qu'à compter du 1er juin 2007, l'objectif à réaliser était fixé à, au moins, 28 000,00 euros TTC mensuels de chiffre d'affaires « coiffure » total, donnant droit à une prime sur objectif de 2 %.

Monsieur X... lui a répondu, le 30 mai 2007, qu'il n'acceptait pas cet avenant.

Un avertissement lui a été notifié, le 31 mai 2007, pour divers manquements, qu'il a aussitôt contesté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juin 2007.

Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2007, monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail, en ses termes :

" Je reçois aujourd'hui le bulletin de paie du mois de juin 2007, sur lequel je constate que vous avez persisté dans les manquements contractuels que vous avez commis à son encontre depuis plusieurs mois ; en effet, comme vous m'en menaciez et comme je le constatais, vous avez unilatéralement modifié mon contrat de travail, et notamment ma rémunération, et ce afin de me pousser à la démission pour restructurer votre salon.

De plus, vous avez de façon identique exercé des pressions intolérables sur moi, dans le même but : dénigrements, objectifs imposés et non réalisables, menaces, désorganisation, suppression des indemnités kilométriques, etc. Enfin, vous êtes informé de ce que ces agissements ont eu des répercussions sur mon état de santé, alors même que par conscience professionnelle je ne me suis jamais arrêté...

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