Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2016, 13/09115

Date10 novembre 2016
Docket Number13/09115
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09115

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 13/ 02764

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...
...
34190 GANGES
représenté par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Sabine Z... épouse X...
...
34190 GANGES
représentée par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SARL LES COMPTOIRS DE L'ARCHITECTURES Inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 438 689 952 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
9 impasse de l'Etang de l'Or
34470 PEROLS
représentée par Me SAGNES de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER


SARL TAB ETUDES ET REALISATIONS Travaux Aménagement Bâtiment études et réalisations représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
1 Chemin de la Robine
34110 VIC LA GARDIOLE
représentée par Me DEMARCQ, avocat de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD
7 Boulevard Haussman
75456 PARIS CEDEX
représentée par la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire domicilié ès qualité audit siège social
9 rue de l'Amiral Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Me SAGNES de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER


ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mars 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats :


ARRET :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur la commune de Ganges (34) Bernard X... et Sophie Z... son épouse ont confié à la Sarl Les Comptoirs de l'Architecture (la société LCA), assurée auprès de la Maf, une mission de maîtrise d'oeuvre complète incluant l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux par contrat du 18 juillet 2008.

Les travaux de terrassement, gros oeuvre et VRD ont été confiés à la Sarl Travaux Aménagement Bâtiment Etudes et Réalisation (la société TAB), assurée auprès d'Axa, par un acte d'engagement signé le 10 juillet 2009.

Alléguant l'existence de nombreux désordres et d'un très important retard imputables aux intervenants précités, les époux X... ont sollicité le bénéfice d'une mesure d'expertise par un référé d'heure à heure.

L'expert B..., désigné par ordonnance en date du 13 juillet 2011, a déposé son rapport le 21 février 2013.

Cette expertise a été déclarée commune à la société Générali, assureur de la société TAB à la date de la première réclamation et à la société BASE (bureau d'étude structure).

En lecture de ce rapport, les époux X... ont fait citer à jour fixe, par acte d'huissier du 29 mars 2013, l'architecte, l'entreprise de gros oeuvre, la société BASE ainsi que les sociétés Maf, Axa et Générali devant le tribunal de grande instance de Montpellier en réparation des désordres et de leurs préjudices.

Par jugement en date du 17 septembre 2013, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 13/ 2764 et 13/ 03283 sous le premier numéro,
- déclaré les époux X... recevables en leurs actions, notamment celle dirigée à l'encontre de la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE,
- déclaré la clause d'exécution de solidarité prévue au contrat d'architecte applicable au présent litige lequel met en jeu la garantie contractuelle de la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE de sorte que celle-ci ne sera tenue à la réparation des dommages causés à Monsieur et Madame Bernard X... qu'à hauteur de sa seule responsabilité personnelle,
- déclaré l'entreprise SARL TAB CONSTRUCTION responsable à hauteur de 80 % et la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE à hauteur de 20 % des désordres liés au risque d'effondrement,
- condamné en remboursement du coût des travaux de reprise liés au risque d'effondrement :
- la SARL TAB CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame Bernard X... la somme de 33 156, 48 € TTC,
- la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 8 289, 12 € TTC.
- condamné la compagnie GENERALI à garantir son assurée la SALR TAB CONSTRUCTION dans le cadre de sa garantie " dommages en cours de travaux ", au titre des travaux de réparation liés au risque d'effondrement à hauteur de 31 965, 49 € TTC,
- condamné, sur justification du paiement de cette condamnation, la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF à relever la compagnie GENERALI indemne de la condamnation au paiement de la somme de 31 965, 49 € TTC à hauteur de 6 293, 09 € TTC, représentant 20 % de cette somme, par application du partage de responsabilité précédemment opéré,
- déclaré la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE responsable à 80 % la SARL TAB CONSTRUCTION responsable à hauteur de 15 % et L'EURL BASE BATIMENT STRUCTURES ETUDES responsable à hauteur de 5 % des désordres affectant l'escalier,
- constaté que le coût global des travaux de reprise de cet escalier de 6 949, 12 € TTC a été préfinancé en cours d'expertise par la société TAB CONSTRUCTION à hauteur de 5 812, 92 € TTC et par L'EURL BASE BATIMENT STRUCTURES ETUDES à hauteur de 1 136, 20 € Ttc pour le compte de qui il appartiendra,
- dit et jugé que par application du partage de responsabilité opéré au coût de ces travaux, la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE doit supporter la somme de 5 559, 29 €, la SARL TAB CONSTRUCTION la somme de 1 042, 36 € et L'EURL BASE BATIMENT STRUCTURES ETUDES la somme de 788, 75 €,
- déclaré L'EURL BASE BATIMENT STRUCTURE ETUDES entièrement responsable de son erreur de calcul ayant nécessité la réalisation de travaux de renforcement des profils métalliques sur les menuiseries extérieures,
- condamné L'EURL BASE BATIMENT STRUCTURE ETUDES à payer à la SARL TAB CONSTRUCTION la somme de 3 189, 25 € Ttc au titre des travaux de renforcement des profils métalliques mis en place sur les menuiseries extérieures,
- dit et jugé que la SARL TAB CONSTRUCTION a levé l'ensemble des réserves inscrites sur le procès verbal de la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE du 12 septembre 2011 en achevant les travaux le 20 janvier 2012,
- constaté la réception tacite de l'ouvrage au 20 janvier 2012,
- dit et jugé que la retard de livraison de 29 mois, après déduction du retard d'un mois résultant des intempéries est imputable :
- aux époux X... à hauteur de 2 mois, soit 6, 90 %,
- à la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE à hauteur de 15, 7 mois soit 54, 14 %,
- à la SARL TAB CONSTRUCTION 0 hauteur 11, 3 mois soit 38, 96 %.
- condamné en conséquence suite au retard de livraison la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF à payer aux époux X... 54, 14 % des sommes de :
-20 300 € au titre de préjudice économique de loyer,
-64 670 € au titre de préjudice de jouissance,
-10 000 € au titre du préjudice moral de chacun des deux époux X... c'est à dire de l'indemnité totale de 20 000 € pour Monsieur et Madame Bernard X...,
- condamné en conséquence suite au retard de livraison la SARL TAN CONSTRUCTION à payer aux époux X... 38, 96 % des sommes de :
-20 300 € au titre du préjudice économique de loyer,
-67 670 € au titre du préjudice de jouissance,
-10 000 € au titre du préjudice moral de chacun des deux époux X... c'est dire l'indemnité totale de 20 000 € pour Monsieur et Madame X...,
- condamné la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE garantie par son assureur la MAF à payer seule à Monsieur et Madame X... la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice esthétique,
- condamné dans le cadre de sa police responsabilité civile, la compagnie GENERALI à garantir son assuré la SARL TAB CONSTRUCTION de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral de chacun des deux époux X..., soit 38, 96 % de l'indemnité de 10 000 € pour chaque époux soit 38, 96 % de l'indemnité de 20 000 €,
- condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SARL TAB CONSTRUCTION la somme de 16 159, 52 € TTC, au titre du solde de son marché,
- condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE la somme de 12 109, 33 € TTC au titre du solde des ses honoraires,
- dit et jugé que la franchise contractuelle prévue dans la police d'assurance souscrite par la SARL COMPTOIR DE L'ARCHITECTURE auprès de la MAF est aussi opposable aux tiers et en particulier à Monsieur et Madame X...,
- dit et jugé que les dettes réciproques des parties s'éteindront par compensation jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives par application de l'article 1290 du code civil,
- prononcé la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD, ancien assureur de la SARL TAB CONSTRUCTION,
- dit n'y avoir lieu à exécution...

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