Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 2015, 12/09641

Docket Number12/09641
Date04 mars 2015
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)


SD/ CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 04 MARS 2015


Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09641

Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2012- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 21200014


APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT
29 Cours Gambetta
CS 49001
34934 MONTPELLIER CEDEX 9
Mme Claire X...(Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 09/ 01/ 15


INTIMEE :

SAS MANPOWER
305 rue Hélène Boucher
34130 MAUGUIO
Représentant : Me Laurence FOURNIER GATIER de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier


ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*
**

EXPOSE DU LITIGE :

M Y..., salarié de la société MANPOWER, société d'interim, a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice SYSTEM U en qualité d'employé magasinage.

Le 19 juillet 2011, la société Manpower a effectué une déclaration d'accident du travail le concernant, faisant état d'un d'un accident du travail qui serait survenu le 16 juillet 2011 à 13 heures 30, et mentionnant :

« Selon les dires de la victime, il aurait glissé en préparant des commandes dans le secteur fruits et légumes, et se serait fait mal à l'épaule gauche en se rattrapant au rac. »

Il était également indiqué " réserves émises sur le caractère professionnel. Courrier joint ".

La lettre de réserves indiquait pour sa part : " Nous faisons suite à la déclaration de l'accident cité en référence dont aurait été victime notre salarié (e) intérimaire.
Au vu des premiers éléments d'informations recueillis, nous souhaitons émettre des réserves quant au caractère professionnel de ce prétendu fait accidentel, pour les raisons suivantes :
Aucun témoin n'a été cité. Or, les conditions de travail n'expliquent pas l'absence de témoins. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que les lésions soient survenues dans de toutes autres circonstances que celles décrites par Monsieur Y... à un moment où il ne se trouvait plus ou pas aux temps et lieu de...

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