Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2011, 11/06567

Date07 décembre 2011
Docket Number11/06567
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 07 DECEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06567


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2011
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 11/0325



DEMANDERESSE sur requête :

SA EUROTITRISATION venant aux droits de la SOCIETE COFICA, immatriculée au RCS de BOBIGNY B 352 458 368 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités au siège social
41 Rue Delizy
93500 PANTIN
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEUR sur requête:

Monsieur Wilfrid X...
né le 02 Mars 1970 à EPERNAY (51200)
de nationalité Française
...
11610 VENTENAC CABARDES
représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la Cour



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2011, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI


ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2010, statuant sur l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 1998, le tribunal d'instance de Carcassonne :
a déclaré cette opposition recevable en la forme ;
a constaté que le fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venait aux droits de la société Cofica, et l'a déclaré recevable en ses demandes ;
au fond, a dit l'opposition injustifiée et a condamné M. Wilfrid X... à payer à ce fonds commun diverses sommes en principal et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 janvier 2011, M. Wilfrid X... a formé appel de ce jugement à l'encontre de la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la société Cofica, qui a constitué avoué le 15 février 2011.

Par requête déposée le 2 mai 2011, la SA Eurotitrisation a conclu incidemment à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé à l'encontre de cette société à titre personnel.

Par ordonnance du 5 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête, disant que M. X... avait valablement intimé la SA Eurotitrisation, seule habilitée à représenter le fonds commun Crédinvest Compartiment Crédinvest dépourvu de personnalité morale, condamnant la SA Eurotitrisation à rembourser M. X... de ses frais irrépétibles à...

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