Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2013, 11/04943

Docket Number11/04943
Date27 juin 2013
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)



Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 27 JUIN 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04943



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 09/0609



APPELANTE :

SYNDICAT de la COPROPRIETE LE CLOS SAINT CYPRIEN
14 avenue de Catalogne
BP 50
66141 CANET PLAGE CEDEX
représenté par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER


INTIMEE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ
anciennement AGF COURTAGE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
87 rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Grégory ANGLES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 6 MAI 2013





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 27 MAI 2013 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE


ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 26 avril 2011, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS SAINT CYPRIEN irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice et l'a condamné à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS SAINT CYPRIEN a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour de :
¿ déclarer son action recevable,
¿ homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
¿ condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer les sommes de :
12.961,16 ¿ TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant les parties communes,
136.902,20 ¿ TTC au titre des travaux réalisés sur la piscine en reprise des désordres de nature décennale,
28.094,77 ¿ au titre des travaux de remise en état du tennis réglés par la copropriété à ses frais avancés en reprise des désordres de nature décennale,
¿ le tout réactualisé en fonction de l'indice du coût de la construction,
¿ condamner la même à lui payer la somme de 8.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, la société ALLIANZ venant aux droits de la société AGF COURTAGE demande à la cour :
¿ à titre principal,
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
¿ subsidiairement,
de prononcer sa mise hors de cause en qualité d'assureur TRC et CNR compte tenu de l'expiration du délai décennal ;
juger prescrites les demandes concernant la piscine et le terrain de tennis présentées contre elle en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
juger qu'en toute hypothèse les polices tous risques chantier (ci après TRC), constructeur non réalisateur (ci-après CNR) et dommages ouvrage (DO) ne disposent pas de garanties mobilisables ;
¿ à titre infiniment subsidiaire,
juger que pour les désordres en parties communes, seul celui relatif aux coulures de mastic pour un montant de 654,20 ¿ HT est susceptible de relever de la garantie décennale ;

débouter le syndicat de sa demande globale et générale portant sur la totalité du complexe piscine alors que le...

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