Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2007, 06/7354

Docket Number06/7354
Date20 novembre 2007
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07354

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 2006-1791

APPELANTE :

S.A.R.L. LE TERRAIN , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
66 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. VILLAS TRAMONTANE , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
26 boulevard Poincaré
66100 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire .

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal de commerce de PERPIGNAN ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;

Vu les conclusions de la société LE TERRAIN, appelante, déposées le 21 mars 2006;

Vu les conclusions de la société VILLAS TRAMONTANE, intimée, déposées le 27 juillet 2007;

Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;

Attendu qu'à l'occasion de la réservation de trois terrains de construction, la société VILLAS TRAMONTANE a versé à la société LE TERRAIN trois chèques d'un montant total de 15.128 euros le 30 juin 2004 à titre d'indemnités d'immobilisation; que, soutenant que l'opération était assortie de conditions suspensives d'obtention de prêts qui ne se sont pas réalisées, la société VILLAS TRAMONTANE a réclamé la restitution des indemnités; que par le jugement attaqué le tribunal de...

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