Cour d'appel de Montpellier, 3 juillet 2014, 13/02615

Date03 juillet 2014
Docket Number13/02615
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 3 JUILLET 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02615

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 NOVEMBRE 2012
COUR DE CASSATION DE PARIS
No RG 873 fsd
qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 25 mars 2010, sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 mars 2009


APPELANTE :

Madame Jelena X... Y...
née le 22 Août 1966 à BACKA PALANKA
...
...
06000 NICE
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, avocats associés, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER


INTIME :

Monsieur Armand Z...
né le 23 Juin 1926 à CASABLANCA
de nationalité française
...
06000 NICE
représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat plaidant de la SCP SCHEUER-VERNHET et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER


ORDONNANCE de CLOTURE du 7 MAI 2014


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 28 MAI 2014 à 8H45, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE


ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 17 mars 2009 qui a, notamment :
- constaté que Sultana B... veuve Z... est décédée à Nice le 29 novembre 1995 et dit en conséquence que sa succession s'est ouverte dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice,


- déclaré nul au regard du droit français le testament conjonctif dressé au Maroc, courant 1976, par les époux Z...-B...,
- dit en conséquence que Sultana B... veuve Z... devait être considérée comme décédée " ab intestat ",
- ordonné la liquidation partage de l'indivision successorale consécutive au décès de Sultana B... Veuve Z...,
- désigné le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance du vice-président chargé de la présidence de la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice,
- dit que la succession devrait être partagée de manière égale entre les trois enfants de Sultana B... veuve Z..., à savoir : Armand Z..., Sonia Z... et Nicole Z...,
- débouté Armand Z... de sa demande tendant à voir juger que Sonia Z... avait commis un recel successoral et soit de manière subséquente, exclue de sa part successorale sur les biens en cause, ainsi que de sa demande tendant à ce que Sonia Z... rende compte de sa gestion en tant que mandataire de Sultana B... veuve Z..., selon procuration du 28 janvier 1985,
- dit les dépens frais privilégiés de liquidation partage ;

Vu l'arrêt no2010/ 86 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2010, ayant notamment infirmé ce jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il avait déclaré nul le testament des époux Z...-B..., dit que Mme Sultana B... devait être considérée comme décédée " ab intestat ", débouté M. Armand Z... de sa demande tendant à ce que Mme Sonia Z... rende compte de sa gestion, dit que la succession devrait être partagée en trois parts égales entre les trois enfants, dit que Mme Sonia Z... devrait rapporter à la succession l'équivalent en euros au jour du partage définitif de la somme de 18 millions de dirhams marocains, dit les dépens frais privilégiés de liquidation-partage ;

Vu l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 novembre 2012, qui a, notamment, après avoir relevé un défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'appel, qui n'avait pas recherché si les clauses du testament dont l'application lui


était demandée, en exigeant que pour hériter, Armand Z... ait une épouse et des enfants convertis à la religion juive, ne contrevenaient pas aux dispositions de l'ordre public interne au visa des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme :
- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier,
- condamné Mme X...aux dépens ;

Vu les décès en cours d'instance de Mme Sonia Z...le 8 février 2011 et de Mme Nicole Z... le 6 août 2011, ainsi que l'intervention volontaire de Mme Jéléna X...épouse Y..., en sa qualité de légataire ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Montpellier déposée au greffe le 5 avril 2013 par M. Armand Z... ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 novembre 2013, dans lesquelles Jéléna X... Y... sollicite notamment, au visa de l'article 913 du code civil :
- que soit constatée la validité du testament conjonctif du 30/ 07/ 1976 et de la procuration établie par Sultana B... veuve Z..., le 9 janvier 1985, par devant des rabbins notaires à Casablanca (Maroc),
- qu'il soit constaté que l'appartement ...à Nice, légué par Sonia Z... à la concluante, Mme Y..., par testament olographe du 16 juillet 2004, avait été acheté par Sonia Z... sur ses fonds propres, le 3 décembre 1987, soit 5 ans avant la vente du terrain litigieux du Maroc, acheté le 22 septembre 1992, échappe totalement à l'actif successoral de la succession Z.../ B...et que par voie de conséquence, Mme X...qui en a hérité et qui a été envoyée en possession par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice, peut en jouir librement,
- qu'il soit constaté que Sonia Z... n'a perçu au titre de la vente du terrain sis au Maroc, que la somme de 9. 000. 000, 00 Francs, soit 1. 363. 636, 30 ¿,
- qu'il soit constaté qu'Armand Z... a perçu, dans le courant de l'année 1993, la somme de 3. 050. 000, 00 Francs, soit 462. 120, 66 ¿, soit plus du quart des 9. 000. 000, 00 Francs, correspondant à sa part successorale, dès 1993,

- qu'il soit dit et jugé que les articles 1993 et 815-8 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, la procuration étant régie par le droit marocain,
- que M. Z... soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui restituer la somme de 160. 071, 47 ¿, au titre du trop perçu dans le cadre de la succession de Sultana B... Veuve Z...,
- la condamnation de M. Armand Z... au paiement de la somme de 5. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000, 00 ¿ pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 2 avril 2014, dans lesquelles M. Armand Z... demande notamment, au visa des articles 528, 815-8, 778 et 792 anciens du code civil, la confirmation de la décision entreprise, les clauses du testament conjonctif visant à l'exhéréder étant contraires à l'ordre public français, sauf à le réformer en retenant le recel successoral commis par Sonia Z..., l'excluant de la succession de sa mère à hauteur de la somme de 36. 000. 000 de dirhams marocains, ainsi que la condamnation de Mme Jéléna X...épouse Y... à restituer l'intégralité des biens meubles et/ ou immeubles reçus en délivrance de ce legs, et à lui payer une somme de 10. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 10. 000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu sa demande subsidiaire en désignation d'un expert chargé notamment de déterminer les sommes perçues par Mme Sonia Z... sur l'intégralité des comptes ouverts à son nom à compter du début de l'année 1992 jusqu'à son décès, et notamment les fruits et produits perçus au titre des biens immobiliers dont elle était propriétaire, ainsi que le devenir des fonds issus de la vente des biens immobiliers sis à Bordeaux, le montant des masses actives et passives de la succession de Mme B... Veuve Z..., la part de chaque héritier dans la succession de Mme B... Veuve Z..., en tenant compte des conséquences du recel successoral, puis proposer un état liquidatif ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2014 ;

* * * * * * * * * * *


S U R C E :

SUR LA PROCEDURE :

Attendu que le 9 mai 2014, Mme Jelena X... Y... a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives (37 pages et 30 pièces) et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 mai 2014, au motif que des développements contenus dans de précédentes conclusions du 2 juillet 2013 n'ont pas été réitérées dans les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2013 (14 pages et 30 pièces), à la suite d'une erreur matérielle, que les conclusions du 9 mai 2014 rectifieraient ; que M. Armand Z..., dans une lettre de son avocat déposée au greffe le 23 mai 2014 s'oppose à toute révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que l'erreur commise par un avocat dans la rédaction de ses conclusions déposées devant la cour d'appel ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile permettant de révoquer l'ordonnance de...

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