Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 10/01240

Case OutcomeDélibéré pour mise à disposition de la décision
Docket Number10/01240
Date25 janvier 2011
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 25 JANVIER 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01240



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2010
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
No RG 09/ 2251



APPELANTS :

Madame Sarah Elizabeth X...
née le 20 Septembre 1963 à HORNCHURCH ESSEX (GB)
de nationalité Britannique
...
...
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour


Monsieur Didier Y...
né le 05 Décembre 1965 à CREHANGE (57690)
de nationalité Française
...
77920 SAMOIS SUR SEINE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :

Madame Sarah X...
née le 20 Septembre 1963 à HORNCHURCH (GB)
de nationalité Britannique
...
...
34980 ST CLEMENT DE RIVIERE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour


Monsieur Didier Florent, Lothin Y...
né le 05 Décembre 1965 à CREHANGE (57690)
de nationalité Française
...
77920 SAMOIS SUR SEINE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER




ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS




ARRET :

CONTRADICTOIRE

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Sarah X... et M. Didier Y... se sont mariés le 22 juillet 1995, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés deux enfants : Laurent le 28 septembre 1996 et Christophe le 9 avril 2001.

Par jugement du 23 octobre 2007, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

- prononcé le divorce des époux X...- Y...,

- ordonné la liquidation du régime matrimonial,

- dit que M. Y... verserait à son épouse 5 000 € à titre de prestation compensatoire,

- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants serait exercée en commun,

- fixé leur résidence au domicile de la mère,

- dit que la fréquence et la durée des périodes d'accueil des enfants par le père seraient amiablement déterminées entre les parties,

- dit qu'à défaut d'accord, le père pourrait accueillir les enfants selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi après la classe au dimanche 19h,

- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'été, de Noël, et de Pâques en alternance soit la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février,

- dit que le père assumerait la totalité des frais de trajet afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, la mère devant assumer les acheminements des enfants à la gare ou à l'aéroport,

- dit que le père verserait à la mère la somme de 304, 90 € par mois et par enfant, soit 609, 80 € au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par arrêt du 16 juillet 2008, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a fixé le droit de visite et d'hébergement du père à deux ou trois week-ends par mois, la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques et la moitié des autres vacances scolaires en alternance.

Par requête du 20 avril 2009, Mme X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 555 € par mois et par enfant, soit 1110 € au total.

Par jugement du 14 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

- fixé à 425 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants par mois et par enfant, soit 850 € au total,

- dit qu'il assumerait la moitié des frais de scolarité des enfants (hors cantine) et la moitié des frais de voyages scolaires.

M. Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2010.

Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- dire et juger n'y avoir lieu à augmenter la pension alimentaire mise à sa charge,

- ordonner la restitution par Mme...

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