Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2014, 13/03451

Date22 avril 2014
Docket Number13/03451
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 22 AVRIL 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03451


Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
No RG 2012008757


APPELANT :

Monsieur Jacques X...
né le 20 Janvier 1968 à ARGELES SUR MER (66700)
de nationalité française
...
34290 COULOBRES
représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant


INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
38 boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN
représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-MOLINIER-TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Maître Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Février 2014


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 19 MARS 2014 à 8H30 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. Jacques X...s'est porté caution solidaire des engagements de l'EURL CNE Solcled (la société Solcled), dont il était l'unique associé et le dirigeant, envers la société Banque Populaire du Sud (la banque) :

- par acte sous seing privé du 15 septembre 2006 dans la limite de 182 000 euros, au titre d'un prêt de 140 000 euros consenti le 7 août 2006, destiné à financer l'acquisition d'un fonds artisanal de plomberie ;

- par acte sous seing privé du 16 octobre 2008, dans la limite de 39 000 euros pour tous les engagements de la société envers la banque.

La société Solcled ayant été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2009, la banque a déclaré ses créances le 12 mai 2009 et a vainement mis en demeure la caution de s'exécuter.

Selon exploit du 28 juillet 2009, la banque a fait assigner M. X...devant le tribunal de commerce de Béziers afin d'obtenir paiement du solde débiteur du compte courant et du solde de prêt.

Par jugement contradictoire du 8 avril 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment :


- déclaré non valable le cautionnement sur le découvert bancaire du 16 octobre 2008 ;

- condamné M. X...à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 102 721, 31 euros avec intérêts au taux de 3, 70 % l'an sur la somme de 94 773, 07 euros, du 13 juin 2009 au 31 mars 2010, et au taux légal à compter du 1er avril 2010 et sur la somme de 7 581, 85 euros, au taux légal à compter de l'assignation ;

- débouté M. X...de ses autres demandes ;

- condamné M. X...à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

*
* *
*

M. Jacques X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation, demandant à la cour, à titre principal, d'annuler le cautionnement du 15 septembre 2006 pour non-respect du formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 313-7 du code de la consommation et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non valable l'engagement de caution du 16 octobre 2008. A titre subsidiaire, il invoque la disproportion et le rejet des demandes de la banque. Il sollicite l'octroi de dommages et intérêts (140 000 euros et 27 000 euros) pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et il demande à être déchargé des intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle avec injonction à la banque de produire un nouveau décompte. Il réclame le paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Il soutient que :

- l'acte de caution du 15 septembre 2006 afférent au prêt contient une mention manuscrite qui n'est pas conforme à celle prescrite par les articles susvisés du code de la consommation en ce que la durée n'est pas précisée par l'emploi d'un terme inapproprié, en l'occurrence « 108 mensualités » ;

- il ne s'agit pas d'une erreur matérielle car le mot mensualité qui est défini comme le paiement mensuel d'une somme d'argent diffère du mot « mois » qui est une période de 30 ou 31 jours ; l'expression « 108 mensualités » n'indique pas une durée de temps mais un nombre de paiements mensuels sans que ce nombre soit limité dans le temps ou qu'il soit indiqué un début et un terme ;

- le cautionnement souscrit le 15 septembre 2006 est donc nul et de nul effet ;

- l'acte de caution du 16 octobre 2008 ne contient pas de signature ni paraphe au titre des clauses imprimées et ne lui est pas opposable ;

- la mention du prêteur et non de la Banque Populaire du Sud et qui porte un montant de 39 000 euros alors que le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT