Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2017, 16/09096

Docket Number16/09096
Date21 juin 2017
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
BA/RB

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 21 Juin 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09096

ARRÊT no

Sur arrêt de renvoi (RG F 15-19-385 et A 15-19-771) de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2016 qui casse et annule partiellement l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Nîmes en date du 02 avril 2015 statuant sur appel d'un jugement du T.G.I. de NIMES du 01 juillet 2013

APPELANTE :

SAS NESTLE WATERS SUPPLY SUD
[...]

Représentant : Me X... substituant Me Philippe Y... de la Z... , avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Comité d'entreprise DE LA SOCIÉTÉ NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Source PERRIER - [...]

Représentant : Me Alain A... de l'ASSOCIATION D'AVOCATS A..., avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 AVRIL 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et M. Olivier THOMAS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

M. Olivier THOMAS, Conseiller

Mme Isabelle B...,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON


ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société Nestlé Waters Supply Sud (ci-après la société, l'employeur ou l'appelante), qui vient aux droits de la société Source Perrier, elle-même aux droits de la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises (SGGSEMF), est en charge de l'embouteillage de l'eau de la source Perrier à Vergèze dans le Gard.

En application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la SGGSEMF et le comité d'établissement de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'établissement à 3% de la masse salariale.

Depuis 1980, la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires.

A partir de 2011, le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud de Vergèze (ci-après le comité ou l'intimé) a demandé que la masse salariale soit calculée par référence aux éléments du compte 641 du plan comptable général.

Confronté au refus de la société, le comité saisit le 20 juin 2012 le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 1er juillet 2013, décide que la masse salariale qui sert d'assiette au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supplies Sud, telle que précisée et chiffrée par la transaction du 28 novembre 1980, est celle définie au compte 641 du plan comptable général et condamne en conséquence la société Nestlé Waters Supplies Sud, outre aux dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la capitalisation annuelle des intérêts, à payer au comité d'entreprise au titre des arriérés les sommes de 93 410,11 € pour l'année 2006, 118 746,08 € pour l'année 2007, 85 621,57 € pour l'année 2008, 110 765,53 € pour l'année 2009, 61 632,01 € pour l'année 2010, 76 964,64 € pour l'année 2011 avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter du 1er janvier de l'année suivante et jusqu'au parfait paiement.

Le 2 avril 2015, la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement en ce qu'il a dit que la masse salariale qui sert d'assiette au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, telle que précisée et chiffrée par la transaction du 28 novembre 1980, est celle définie au compte 641 du plan comptable général, et, statuant à nouveau, a dit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise équivaut à la masse salariale du compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail et, y ajoutant, a dit que les demandes du comité d'entreprise portant sur les années 1982 à 2005 sont prescrites et a, avant-dire droit, ordonné une expertise sur le montant des sommes dues par la société.

Sur pourvoi introduit par la société le 2 juin 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation, le 3 novembre 2016, casse et annule, sauf en ce qu'il dit et juge que les demandes du comité d'entreprise portant sur les années 1982 à 2005 sont prescrites, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Le 30 décembre 2016 la société saisit la cour d'appel de Montpellier et sollicite, au visa des articles L 2323-86 du code du travail, 1156 et 2044 du code civil, du protocole d'accord du 28 novembre 1980 et de l'article 232 du code de procédure civile :

- à titre principal de dire et de juger que l'accord du 28 novembre 1980 fixe le taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) en ordonnant le remboursement des sommes versées à titre provisoire au Comité d'entreprise ainsi que les intérêts légaux, soit 534 714 € en capital et 27 541, 67 € d'intérêts ;

- à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ;

- à...

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