Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2013, 11/06533

Date26 mars 2013
Docket Number11/06533
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section C

ARRÊT DU 26 MARS 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06533

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 AOÛT 2011
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 11/ 00502

APPELANTE :

Madame Malika X... épouse Y...
née le 07 Octobre 1970 à LARVAT ALGÉRIE
de nationalité Française
...
34140 LOUPIAN
représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur Emmanuel Y...
né le 04 Novembre 1969 à St Etienne (42)
de nationalité Française
...
34200 SETE
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Mylène CATARINA de la SCP DIENER, CATARINA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 31 Janvier 2013


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2013, en chambre du conseil, les avocats ne sy étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Andrée ALCAIX


ARRET :

- contradictoire

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Andrée ALCAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Mme Malika X... et M. Emmanuel Y... se sont mariés le 12 août 2000 sous le régime de la séparation de biens.

De leur concubinage, puis de leur mariage sont nés :

- D..., le 13décembre 1996,

- E... le 4 août 1999,

- F..., le 31 juillet 2001,

- G..., le 4 octobre 2003.

Le 28 janvier 2011, Mme X... a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 29 août 2011, à laquelle il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a

-autorisé Mme X... à assigner son époux en divorce,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ainsi que des meubles meublant au titre du devoir de secours,

- dit que M. Y... assumerait seul le remboursement des deux prêts à charge de récompense ou de créance entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial,

- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants serait exercée conjointement,

- fixé la résidence habituelle de D... au domicile du père,

- fixé la résidence habituelle de E..., F..., G... au domicile de la mère,

- dit que la mère disposerait d'un droit de visite et d'hébergement, à l'égard de D..., libre et à défaut d'accord

-en période scolaire : les fins de semaines impaires par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- dit que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement, à l'égard de E..., G... et F..., libre et, à défaut d'accord

-en période scolaire : les fins de semaines paires par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18heures,

- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- dispensé la mère de l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de D... jusqu'à retour à meilleure fortune,

- fixé à 450 € la contribution du père à l'entretient et l'éducation de E..., F... et G..., soit la somme de 150 € par mois et par enfant.

Avant dire droit

...

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