Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009, 08/8587

Date24 juin 2009
Docket Number08/8587
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1e Chambre Section D

ARRET DU 24 JUIN 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 08587


Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 02 / 250


APPELANTS :

Madame Micheline X... épouse A... prise tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de feue Madame Valentine X... épouse Y...
née le 02 Juillet 1927 à NARBONNE (11100)
...
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE

Madame Marie-France X... prise tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de feue Madame Valentine
X... épouse Y...
née le 29 Juin 1944 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
...
30000 NIMES
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Armand X... pris tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de feue Madame Valentine X... épouse Y...
né le 25 Février 1929 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
...
11120 MOUSSAN
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE


INTIMEES :

ASSOCIATION SYNDICALE D'ECOULEMENT DE LA PLAINE DE LIVIERE, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social
Domaine du Grand Boutes
11100 NARBONNE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocats au barreau de NARBONNE


SA COMURHEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
Site du Tricastin
26700 PIERRELATTE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP PECH DE LACLAUSE-GONI-CAMBON, avocats au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2009


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 MAI 2009, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Luce BERNARD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI


ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'indivision X..., héritière de Calixte Y... estime être propriétaire des sources de LA MAYRAL dans la plaine de Livière à NARBONNE selon jugement du tribunal civil de Narbonne du 7 juillet 1890, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 22 janvier 1891 et arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 1892.

Par convention du 20 octobre 1943 régulièrement renouvelée, l'indivision X... a autorisé la SA COMURHEX à prendre de l'eau pour sa consommation.

Courant 2000 les consorts X... ont constaté que le canal de LA MAYRAL avait été dévié et que des propriétaires agricoles pompaient de l'eau avec l'autorisation de la COMURHEX.

Par ordonnance de référé du 27 mars 2001 une expertise a été ordonnée Et confiée à M. B....

L'expert qui a déposé son rapport le 12 novembre 2001 indique que les travaux ont été réalisés dans le cadre de l'aménagement de la plaine de Livière en concertation avec les organismes d'Etat concernés, suite à un arrêté préfectoral du 6 novembre 1998 demandant à la COMURHEX de prendre des mesures pour arrêter toute pollution. Il note que les consorts X... ont été oubliés lors de cette concertation. Il ajoute que M. C... arrose plus de terres qu'il en a le droit et qu'il existe une confusion de la part de celui-ci dans la mesure où seuls les consorts X... sont à même de lui donner l'autorisation de pomper les eaux de LA MAYRAL.

Par acte d'huissier en date du 7 février 2002, Micheline X... épouse A..., Claude X..., Marie-France X..., Armand X..., Valentine Y... veuve X..., ont fait assigner la SA COMURHEX pour qu'au visa des articles 1134 et suivants du code civil, avec exécution provisoire, elle soit condamnée :
- au paiement d'une astreinte de 10 000 € pour chaque infraction constatée à savoir laisser pomper de l'eau par une tierce personne au contrat,
- au paiement d'une somme de 22 900 € à titre de dédommagement pour la violation des accords contractuels,
- au paiement de la somme de 116 166, 15 € au titre de la consommation d'eau non prise en considération.

Ils demandaient qu'à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et aux frais de la COMURHEX des réunions se tiennent à chaque début de trimestre pour procéder au contrôle des volumes d'eau effectivement consommés.

Ils sollicitaient la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2002 la SA COMURHEX a fait appeler en intervention forcée l'Association Syndicale d'Ecoulement de la Plaine de Livière, chargée d'exécuter les travaux de cuvage et de faucardement des cours d'eau, fossés et canaux pour l'écoulement de la Plaine de la Livière.

Les deux instances ont été jointes.

Dans leurs conclusions récapitulatives no 2 signifiées le 4 août 2005, les consorts X... maintiennent leurs demandes initiales en portant à la somme de 290...

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