Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2013, 12/08539

Docket Number12/08539
Date27 juin 2013
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)


Grosse + copie
délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 27 JUIN 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08539


Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 SEPTEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 02495


APPELANTE :
SA AST
20 boulevard Charles de Gaulle
69153 DECINES CHARPIEU CEDEX représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Nadia BOUMEDIENNE, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Mustapha X...né le 10 Octobre 1976 à KSAR EL HARA (Maroc)
de nationalité française
...
34570 VAILHAUQUES
représenté par Me Patrick MELMOUX, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Safa Y...épouse X...née le 25 Août 1981 à ROANNE (42300)
de nationalité Française
...
34570 VAILHAUQUES
représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 22 MAI 2013 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2007, les époux X...ont conclu avec la Sa Ast Groupe, dont l'activité est la promotion, l'aménagement et la construction de maisons individuelles, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Le prix convenu était de 97. 154 ¿ concernant les travaux à réaliser par le constructeur.
Le coût total du bâtiment s'élevait à la somme de 122. 532 ¿ compte tenu des 25. 378 ¿ de travaux réservés par le maître de l'ouvrage.

Les maîtres de l'ouvrage ont accepté trois avenants : ¿ le 30 octobre 2007 pour approfondissement des fondations au prix de 4. 300 ¿,
¿ le 30 octobre 2007 pour plus-value d'enduits d'un montant de 1. 080 ¿,
¿ le 8 septembre 2008 pour porter les cloisons de 50 cm à 70 cm au prix de 700, 50 ¿.
Courant 2011, les époux X...ont, sur la base d'un rapport d'expertise amiable réalisé par Alain Z..., sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire en référé.
L'expert désigné, Jean-Michel A..., a déposé son rapport le 28 mars 2012.
Les époux X..., munis d'une ordonnance les autorisant à cette fin, ont assigné à jour fixe la Sa Ast Groupe devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour l'audience du 25 juin 2012 en sollicitant : ¿ à titre principal, sur le fondement des articles 1184 et 1143 du code civil, la condamnation de la défenderesse à leur payer les sommes de :
190. 000 ¿ indexée sur l'indice BT01 à titre de restitution,
8. 949, 76 ¿ au titre des frais de démolition reconstruction, 34. 406, 40 ¿ et 13. 067 ¿ au titre des pénalités de retard,
¿ à titre subsidiaire :
de constater l'exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à défaut, de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violations du contrat et, dans l'un ou l'autre de ces cas, de condamner la Sa Ast Groupe à leur payer les sommes de : 30. 000 ¿ au titre de la démolition,
62. 220, 90 ¿ au titre des sommes versées au constructeur,
8. 949, 76 ¿ pour les sommes versées au titre de l'arriéré,

¿ à titre infiniment subsidiaire, de déclarer la Sa Ast Groupe responsable des fautes commises dans l'exécution du contrat et de dire que la somme de 32. 568, 30 ¿ actualisée sur l'indice BT01, sera déduite du prix du contrat et condamner la société à lui payer la somme de 65. 335 ¿ au titre des pénalités de retard,
de dire non écrite la clause d'actualisation,
dire nul l'avenant de travaux supplémentaires d'un montant de 4. 300 ¿, dire que les travaux prévus à la charge du client...

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