Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2017, 13/5962

Docket Number13/5962
Date16 novembre 2017
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
































Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05962



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 09/00144



APPELANTS :

Monsieur Jean-Marc X...
né le [...] à Rabat (Maroc)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Emmanuel A...
né le [...] à Kouba (Algérie)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
et pour elle son représentant statutaire en exercice, domicilié audit siège social, en sa qualité d'assureur de Monsieur Jean-Marc X... et Monsieur Emmanuel A...
[...]
[...]
représentée par Me Jérémy BALZARINIde la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER






INTIMES :

Madame Florence Z... G... D... épouse B...
née le [...] à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me François-Régis VERNHET , avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Laurent D...
né le [...] à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me François-Régis VERNHET , avocat au barreau de MONTPELLIER

Mademoiselle Marion D...
née le [...] à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[...]
[...]
représentée par Me François-Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCI PAPOUDOUKI
en la personne de son représentant légal en exercice, Madame Florence D..., domiciliée [...]
représentée par Me François-Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER



ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Septembre 2017
RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE ET NOUVELLE CLÔTURE À L'AUDIENCE LE 03/10/2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2017, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON


ARRET :

- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


**********

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 1999, la Sci Papoudouki, dont le gérant était Yvon D..., a chargé Jean-Marc X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la rénovation d'un hôtel, dit l'hôtel de [...], situé à [...] , commune classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Divers incidents ayant émaillé le déroulement de cette mission, la Sci Papoudouki a résilié le contrat la liant à Jean-Marc X... et a confié la poursuite des travaux à un autre architecte, Emmanuel A..., à compter de mai 2000.

Le projet n'a pu aboutir en raison d'une surélévation illicite et les travaux ont été interrompus définitivement en raison de l'apposition de scellés en septembre 2000.

Yvon D... est décédé le [...] .

Estimant que les architectes étaient à l'origine de la ruine de ce projet, la Sci Papoudouki et les ayants droits d'Yvon D... ont sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise en référé.

L'expert E..., désigné par ordonnance en date du 17 janvier 2002, a déposé son rapport le 24 janvier 2003.

L'immeuble a été vendu à un tiers le 1er août 2003 au prix de 1.380.000 francs sur la base d'une expertise de valeur réalisée par l'expert F....

En lecture du rapport d'expertise, la Sci Papoudouki et les ayants droits d'Yvon D... ont fait citer Jean-Marc X..., Emmanuel A... et la Maf ainsi que Y... C... par actes d'huissier en date des 16 et 17 décembre 2008, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en réparation de leurs préjudices.



Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2013, ce tribunal a:
déclaré la Sci Papoudouki, Florence D..., Laurent D... et Marion D... recevables en leur action dirigée à l'encontre de Jean-Marc X... ;
déclaré Jean-Marc X... et Emmanuel A... responsables in solidum de 80 % du préjudice subi par la Sci et les consorts D... à la suite de l'échec du projet de création d'un hôtel ;
dit que par son immixtion fautive alors qu'il était notoirement compétent, Yvon D... a contribué à cet échec à concurrence de 20 % ;
condamné in solidum Jean-Marc X... et Emmanuel A..., garantis par leur assureur, la Maf, à payer à la Sci les sommes suivantes :
• 51.519,61 € au titre du trop versé à l'entreprise Karam avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
• 124.986,24 € au titre de la perte de la valeur des murs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
• 426.857,24 €au titre la perte de la valeur du fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
• 121.959,21 € au titre du préjudice résultant de la liquidation judiciaire de sa société locataire qui pas pu exploiter le fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
prononcé la mise hors de cause de Y... C... ;
condamné in solidum Jean-Marc X... et Emmanuel A..., garantis par leur assureur, la Maf, à payer 80 % des dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et à payer à la Sci et aux consorts D..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10.000 €.
ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur du quart des condamnations ;
rejeté comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.

Jean-Marc X..., Emmanuel A... et la Maf ont relevé appel de cette décision le 30 juillet 2013 à l'encontre de la Sci et des consorts D....

Par arrêt en date du 29 décembre 2016 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 octobre 2017 avec nouvelle clôture le 12 septembre 2017 en invitant les parties à fournir leurs observations sur :
• sur le fondement juridique de leur action concernant Jean-Marc X... en l'absence de tout acte liant la Sci et les consorts D... à celle-ci ;
• sur le fondement juridique de l'action concernant Emmanuel A... en l'absence de tout acte liant la Sci et les consorts D... et en l'absence d'une date certaine sur le début des interventions de celui-ci dans le cadre de cette opération de rénovation ;

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 28 septembre 2017 ;

Vu les conclusions des consorts D... remises au greffe le 2 octobre 2017 ;

Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 12 septembre 2017 et prononcé une nouvelle clôture à la date du 3 octobre 2017 avec l'accord de toutes les parties ;

MOTIFS :

I) Sur les limites de l'appel :

L'appel principal n'ayant pas été dirigé contre Y... C..., et aucun des intimés ne formant appel incident à l'encontre de celui-ci, le chef du jugement ayant mis hors de cause Y... C... est passé en force de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT