Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2009, 09/00597

Date30 septembre 2009
Docket Number09/00597
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

CB/ RVM
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale ARRÊT DU 30 Septembre 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00597 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG07/ 961
APPELANTE : CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES
112, rue du Docteur Henri EY
Route de Canet-BP 49927
66019 PERPIGNAN CEDEX
Représentant : la SCPA DE TORRES-PY-MOLINA (avocats au barreau de PERPIGNAN)
INTIMES :

Madame Emilie X...
...
...
66000 PERPIGNAN

Madame Françoise Y...
...
66330 CABESTANY

Monsieur Jacques A...
...
66000 PERPIGNAN

Mademoiselle Laurence B...
...
66510 SAINT HIPPOLYTE

Mademoiselle Muriel C...
...
66330 CABESTANY

Madame Christine D...
...
66380 PIA

Mademoiselle Ouiza E...
...
66430 BOMPAS

Madame Jacqueline F...
...
66330 CABESTANY

Mademoiselle Carole G...
...
66200 CORNEILLA DEL VELCOL

Monsieur Frédéric G...
...
66000 PERPIGNAN

Mademoiselle Audrey H...
...
66680 CANOHES

Madame Claire I... épouse J...
...
66000 PERPIGNAN

Madame Christine K...
...
66370 PEZILLA DE LA RIVIERE

Madame Annabelle L...
...
66440 TORREILLES

Madame Josiane M...
...
66330 CABESTANY

Madame Myriam N...
...
66100 PERPIGNAN

Madame Magali O...
...
66280 SALEILLES

Madame Martine P...
...
66330 CABESTANY

Monsieur Frédéric Q...
...
...
66670 BAGES

Mademoiselle Valérie R...
...
66000 PERPIGNAN

Madame Sandrine S...
...
...
66430 BOMPAS

Monsieur Yves T...
...
66330 CABESTANY

Monsieur Franck U...
...
66330 CABESTANY

Madame Marie Claude W... épouse U...
...
66330 CABESTANY

Madame Laurence XX...
...
66530 CLAIRA

Madame Elisabeth YY...
...
66140 CANET EN ROUSSILLON

Madame Catherine ZZ...
...
66680 CANOHES

Mademoiselle Catherine AA...
...
66750 SAINT-CYPRIEN VILLAGE

Monsieur Bruno BB...
...
66240 SAINT ESTEVE

Madame Sylvie CC...
...
66000 PERPIGNAN

Madame Jenny DD...
...
66280 SALEILLES

Madame Christelle EE...
...
66200 THEZA

Madame Karine FF...
...
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

Madame Véronique GG...
...
66000 PERPIGNAN

Monsieur Gérard HH...
...
...
66350 TOULOUGES

Madame Sonia II...
...
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE

Madame Christine JJ...
...
66000 PERPIGNAN

Mademoiselle Rachel KK...
...
...
66200 MONTESCOT

Madame Josette MM...
...
66000 PERPIGNAN

Monsieur Jean Luc NN...
...
66430 BOMPAS

Madame Sandrine OO...
...
66280 SALEILLES

Monsieur Philippe PP...
...
66000 PERPIGNAN

Madame Christine QQ...
...
66560 ORTAFFA

Monsieur Hervé RR...
...
...
66000 PERPIGNAN

Madame Marianne SS...
...
66000 PERPIGNAN

Madame Corinne TT...
...
66350 TOULOUGES

Madame Jennifer UU...
...
...
66140 CANET EN ROUSSILLON

Monsieur Laurent VV...
...
66280 SALEILLES

Tous représentés par Me Charles. SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 JUIN 2009, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Madame Marie CONTE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY
ARRÊT :

- Contradictoire.- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête en date du 29 octobre 2007, 48 salariés de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, employés en qualité de techniciens conseils, agents techniques ou encore référents techniques, ont saisi le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN. Ces salariés soutiennent en effet que leur employeur donne une interprétation erronée à l'article 23 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale (complété par le chapitre X du règlement intérieur type), relatif à l'octroi de l'indemnité dite de guichet égale à 4 % du salaire de base, en ne leur accordant cette indemnité de guichet qu'au prorata du temps passé à l'accueil. Ils estiment réunir les deux conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier au contraire d'un versement intégral de cette prime dite de guichet, dès lors que leurs fonctions, de manière indissociable, impliquent un contact permanent avec le public et nécessitent de devoir prendre en charge le règlement complet d'un dossier de prestation. De même, ces salariés considèrent que la prime de fonction, dite prime « d'itinérant », également prévue par l'article 23 de la Convention collective précitée, doit être versée intégralement le mois où l'agent effectue une ou plusieurs permanence à l'extérieur et non point seulement à hauteur du temps de travail effectivement passé à l'extérieur. Ils font encore valoir que la « proratisation » de la prime de guichet est particulièrement discriminatoire dans la mesure où il apparaît que certains salariés affectés à des antennes de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales perçoivent contrairement à leurs collègues du siège l'intégralité de leur prime de guichet. Enfin, ils se prévalent d'une note de service de la Caisse d'Allocations Familiales de Béziers, en vertu de laquelle la dite Caisse paye désormais la prime litigieuse dans son intégralité à l'ensemble de ses agents techniques, alors que ces derniers sont dans la même situation que les salariés de la Caisse d'Allocation Familiales des Pyrénées Orientales et exercent leur fonction à l'identique. Suivant jugement en date du 10 décembre 2008, le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN a jugé discriminatoire la proratisation de l'indemnité de guichet et a condamné la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales à verser à chacun des salariés demandeurs un rappel de prime, outre la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les salariés étaient par contre déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales a régulièrement interjeté appel de cette décision. A titre principal, la Caisse d'Allocation familiales des Pyrénées Orientales a demandé à la Cour de prononcer la nullité de la procédure au visa de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a fait valoir qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en sa qualité de délégué syndical FO et de conseiller prud'homal de la section activités diverses, Mme XXX... après...

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