Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2009, 09/00597
Date | 30 septembre 2009 |
Docket Number | 09/00597 |
Court | Court of Appeal of Montpellier (France) |
CB/ RVM
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale ARRÊT DU 30 Septembre 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00597 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG07/ 961
APPELANTE : CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ORIENTALES
112, rue du Docteur Henri EY
Route de Canet-BP 49927
66019 PERPIGNAN CEDEX
Représentant : la SCPA DE TORRES-PY-MOLINA (avocats au barreau de PERPIGNAN)
INTIMES :
Madame Emilie X...
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66000 PERPIGNAN
Madame Françoise Y...
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66330 CABESTANY
Monsieur Jacques A...
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66000 PERPIGNAN
Mademoiselle Laurence B...
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66510 SAINT HIPPOLYTE
Mademoiselle Muriel C...
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66330 CABESTANY
Madame Christine D...
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66380 PIA
Mademoiselle Ouiza E...
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66430 BOMPAS
Madame Jacqueline F...
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66330 CABESTANY
Mademoiselle Carole G...
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66200 CORNEILLA DEL VELCOL
Monsieur Frédéric G...
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66000 PERPIGNAN
Mademoiselle Audrey H...
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66680 CANOHES
Madame Claire I... épouse J...
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66000 PERPIGNAN
Madame Christine K...
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66370 PEZILLA DE LA RIVIERE
Madame Annabelle L...
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66440 TORREILLES
Madame Josiane M...
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66330 CABESTANY
Madame Myriam N...
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66100 PERPIGNAN
Madame Magali O...
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66280 SALEILLES
Madame Martine P...
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66330 CABESTANY
Monsieur Frédéric Q...
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66670 BAGES
Mademoiselle Valérie R...
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66000 PERPIGNAN
Madame Sandrine S...
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66430 BOMPAS
Monsieur Yves T...
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66330 CABESTANY
Monsieur Franck U...
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66330 CABESTANY
Madame Marie Claude W... épouse U...
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66330 CABESTANY
Madame Laurence XX...
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66530 CLAIRA
Madame Elisabeth YY...
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66140 CANET EN ROUSSILLON
Madame Catherine ZZ...
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66680 CANOHES
Mademoiselle Catherine AA...
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66750 SAINT-CYPRIEN VILLAGE
Monsieur Bruno BB...
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66240 SAINT ESTEVE
Madame Sylvie CC...
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66000 PERPIGNAN
Madame Jenny DD...
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66280 SALEILLES
Madame Christelle EE...
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66200 THEZA
Madame Karine FF...
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66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE
Madame Véronique GG...
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66000 PERPIGNAN
Monsieur Gérard HH...
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66350 TOULOUGES
Madame Sonia II...
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66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Madame Christine JJ...
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66000 PERPIGNAN
Mademoiselle Rachel KK...
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66200 MONTESCOT
Madame Josette MM...
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66000 PERPIGNAN
Monsieur Jean Luc NN...
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66430 BOMPAS
Madame Sandrine OO...
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66280 SALEILLES
Monsieur Philippe PP...
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66000 PERPIGNAN
Madame Christine QQ...
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66560 ORTAFFA
Monsieur Hervé RR...
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66000 PERPIGNAN
Madame Marianne SS...
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66000 PERPIGNAN
Madame Corinne TT...
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66350 TOULOUGES
Madame Jennifer UU...
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66140 CANET EN ROUSSILLON
Monsieur Laurent VV...
...
66280 SALEILLES
Tous représentés par Me Charles. SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 JUIN 2009, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Madame Marie CONTE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY
ARRÊT :
- Contradictoire.- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 29 octobre 2007, 48 salariés de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, employés en qualité de techniciens conseils, agents techniques ou encore référents techniques, ont saisi le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN. Ces salariés soutiennent en effet que leur employeur donne une interprétation erronée à l'article 23 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale (complété par le chapitre X du règlement intérieur type), relatif à l'octroi de l'indemnité dite de guichet égale à 4 % du salaire de base, en ne leur accordant cette indemnité de guichet qu'au prorata du temps passé à l'accueil. Ils estiment réunir les deux conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier au contraire d'un versement intégral de cette prime dite de guichet, dès lors que leurs fonctions, de manière indissociable, impliquent un contact permanent avec le public et nécessitent de devoir prendre en charge le règlement complet d'un dossier de prestation. De même, ces salariés considèrent que la prime de fonction, dite prime « d'itinérant », également prévue par l'article 23 de la Convention collective précitée, doit être versée intégralement le mois où l'agent effectue une ou plusieurs permanence à l'extérieur et non point seulement à hauteur du temps de travail effectivement passé à l'extérieur. Ils font encore valoir que la « proratisation » de la prime de guichet est particulièrement discriminatoire dans la mesure où il apparaît que certains salariés affectés à des antennes de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales perçoivent contrairement à leurs collègues du siège l'intégralité de leur prime de guichet. Enfin, ils se prévalent d'une note de service de la Caisse d'Allocations Familiales de Béziers, en vertu de laquelle la dite Caisse paye désormais la prime litigieuse dans son intégralité à l'ensemble de ses agents techniques, alors que ces derniers sont dans la même situation que les salariés de la Caisse d'Allocation Familiales des Pyrénées Orientales et exercent leur fonction à l'identique. Suivant jugement en date du 10 décembre 2008, le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN a jugé discriminatoire la proratisation de l'indemnité de guichet et a condamné la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales à verser à chacun des salariés demandeurs un rappel de prime, outre la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les salariés étaient par contre déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales a régulièrement interjeté appel de cette décision. A titre principal, la Caisse d'Allocation familiales des Pyrénées Orientales a demandé à la Cour de prononcer la nullité de la procédure au visa de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a fait valoir qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en sa qualité de délégué syndical FO et de conseiller prud'homal de la section activités diverses, Mme XXX... après...
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