Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 27 novembre 2007, 07/01587

Docket Number07/01587
Date27 novembre 2007
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01587

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
No RG 2004001689

APPELANT :

Monsieur Bernard X...
né le 17 Janvier 1957 à PARIS (75)
de nationalité Française
...
...
représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie BLANCHET (cabinet DUMAINE), avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S. A. S AUDAX, venant aux droits de la S. A. R. L. AUDAX, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
99- 101 route de Canta Galet
06200 NICE
représentée par la SCP ARGELLIES- TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Rémi DE BALMANN, (cabinet D. M. § D.), avocats au barreau de PARIS


ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 27 février 2006 par le tribunal de commerce de CARCASSONNE ;

Vu l' appel interjeté à l' encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n' est pas discutée ;

Vu les conclusions de Bernard X..., appelant, déposées le 12 octobre 2007 ;

Vu les conclusions de la société AUDAX, intimée, déposées le 8 octobre 2007 ;

Attendu que pour l' exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l' article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci- dessus ;

Attendu que Bernard X..., qui exploitait à l' époque un commerce de fleurs, s' est vu remettre le 23 novembre 2001 un dossier précontractuel en vue de l' adhésion au réseau de franchise de la société AUDAX spécialisé dans le rénovation de revêtements de sol et plafonds suspendus et exploité sous la marque BASIC SYSTEM ; qu' il a signé le 3 décembre 2001 une option de réservation et versé en contrepartie une somme de 10. 000 francs, puis le 17 décembre 2001 l' acte d' engagement définitif et payé à cette occasion une somme de 179. 377, 77 francs TTC correspondant au prix de matériel et de fournitures ainsi que, à concurrence de 57. 000 francs, au coût de la formation initiale de cinq jours, au droit d' adhésion et au droit à la marque ; qu' après s' être plaint le 5 février 2003 de n' avoir réalisé en 2002 qu' un chiffre d' affaires de 15. 000 euros et proposé une rupture amiable, il a résilié le contrat le 8 octobre 2003 sous réserve de sa validité ; que le 17 mars 2004 il a assigné la société AUDAX en annulation du contrat et restitution de la somme versée ;

Attendu que par le jugement attaqué tribunal de commerce de CARCASSONNE...

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