Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 7 mars 2001, 2000/01223

Docket Number2000/01223
Date07 mars 2001
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
FAITS ET PROCÉDURE
X Y... a été engagé le 27 janvier 1999 par la SARL LE MOULIN DE SAINT JEAN en qualité de responsable de fabrication boulanger pâtissier, agent de maîtrise coefficient 200 avec un salaire mensuel brut de 9.000 Frs.
Le contrat définissait des objectifs, et prévoyait que leur non atteinte pouvait entraîner la rupture du contrat.
Une période d'essai de deux mois renouvelable était convenue et devait être suivie d'une période probatoire de huit mois, et pendant cette période, le contrat pouvait être rompu en respectant un préavis de deux mois.
En outre, pour ce qui concerne la rémunération, le contrat évoquait une convention de forfait, englobant les dépassements d'horaires.
Enfin, une clause de non concurrence interdisait au salarié, en cas de rupture du contrat pour quelle que cause que ce soit de s'intéresser, dans un rayon de 50 km au tour du point de vente à Saint Jean de Védas, directement ou indirectement en son nom ou par un tiers à toute entreprise de commerce boulangerie pâtisserie, chocolatier pendant une durée de trois ans.
Sans convocation à un entretien préalable, ni entretien préalable X Y... a été licencié par lettre remise en main propre le 26 mai 1999 ainsi motivée :
"Conformément à notre contrat signé en janvier 1999, je vous notifie votre fin de période probatoire.
Nous avions convenu un délai de prévenance de deux mois, vous serez donc libre de tous engagement le 25 juillet 99 au soir.
Pour votre information personnelle, nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Tant au niveau de la qualité des pains, que de la quantité."
X Y... a alors saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes, dommages-intérêts, heures supplémentaires et demander l'annulation de la clause de non concurrence.
Le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER par jugement en date du 9 mai 2000 a :
- Dit que le licenciement de Monsieur Y X... est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SARL LE MOULIN DE SAINT JEAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur Y... X... les sommes suivantes :
- 74.000 Frs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure,
- 9.000 Frs à titre d'indemnité de préavis,
- 900 Frs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 12.714,50 Frs à titre d'indemnité d'heures supplémentaires,
- 1.872 Frs à titre d'indemnité de rappel de salaire des dimanches ; - 4.320 Frs à titre d'indemnité de rappel de salaire des jours fériés,
- 1.000 Frs à titre d'indemnité pour la gestion de juin et de juillet,
...

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