Cour d'appel de Montpellier, 5 décembre 2018, 15/016491

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 décembre 2018
Docket Number15/016491
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)



















BA/OTCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 05 Décembre 2018


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 15/01649 - No Portalis DBVK-V-B67-L6HA

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
No B...13/00091


APPELANT :

Monsieur C... Y...
[...]
Représentant : Me Sebastien Z..., avocat au barreau de NARBONNE



INTIMEE :

SAS ITM LAI
[...]
Représentant : Me Guillaume A... de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

M. Olivier THOMAS, Conseiller,
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *


EXPOSE :

Monsieur C... Y... était engagé en qualité de préparateur de commandes par la société ITM LAI (logistique alimentaire internationale) NARBONNE dans le cadre de divers contrats à durée déterminée, et missions d'intérim durant la période du printemps 2011 à la fin de l'été 2012.

Le 4 avril 2013, il saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011 et demandant qu'il soit jugé qu'un licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse le 5 janvier 2013 au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée.

Par jugement en date du 5 février 2015, le conseil de prud'hommes statuant en départage requalifiait les différents contrats à durée déterminée et les contrats de mission et condamnait la société ITM à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.430,00 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 900,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il rejetait le surplus des demandes

La société ITM a régulièrement relevé appel de cette décision.






Aux termes de ses dernières conclusions écrites, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée, de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 413,86 euros au titre de l'indemnité de précarité indûment perçue à l'issue du contrat à durée déterminée du 3 septembre 2012 au 5 janvier 2013.

Elle sollicite en outre l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3.000,00 euros.

Elle fait valoir que:

- elle est une entreprise exploitant des hypermarchés et supermarchés dans le sud de la France et son activité saisonnière, notamment durant les vacances scolaires, engendre l'afflux de touristes de sorte que son surcroît d'activité est évident ce qui l'a conduit à utiliser des contrats à durée déterminée,

- elle faisait donc appel à Monsieur Y... sur un poste de préparateur de commandes lequel poursuivait des études universitaires et ne travaillait que durant la suspension de ses cours,

- le salarié engagé a ainsi signé 16 contrats à durée déterminée étudiant et missions d'intérim notamment durant ses vacances universitaires,

- il ne peut y avoir donc en cet état de requalification de la relation de travail, celle-ci s'étant achevée naturellement par le terme du dernier contrat à durée déterminée.

À titre subsidiaire, elle conclut au caractère excessif des demandes d'indemnisation présentées par Monsieur Y....

À titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de l'indemnité de fin de contrat, laquelle a été indûment perçue par Monsieur Y..., lequel a prétendu à tort à son employeur qu'il entrait dans la vie active et qu'il ne bénéficiait plus du statut étudiant.


Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a retenu qu'un licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite cependant l'infirmation de la décision déférée pour le surplus et demande à la cour de condamner la société ITM LAI au paiement des sommes suivantes:

- 4.490,88 euros au titre de l'indemnité de...

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