Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2018, 14/02763

Docket Number14/02763
Date17 janvier 2018
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)






































SD/GL



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale



ARRÊT DU 17 Janvier 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02763



ARRÊT no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

No RGF 12/00218





APPELANTE :



LA SOCIETE GRANT THORNTON

[...]

Représentant : Me Joséphine GUERCI MICHEL, avocat au barreau de LYON substituant la SELARL PETREL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





INTIME :



Monsieur T... U...

[...]

Représentant : Me Agnès BOTELLA, avocat au barreau de NIMES











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Georges LEROUX, Président de chambre

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

M. Olivier THOMAS, Conseiller



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON



ARRÊT :



- Contradictoire.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La société GRANT THORNTON est une société d'expertise comptable-commissaire aux comptes.



M. T... U..., expert comptable, gérant de la société OC EXPERTS, concluait avec la société GRANT THORNTON le 11 septembre 1996, un protocole d'accord par lequel il cédait ses parts de la société OC EXPERTS. A la même date, par convention, il devenait associé mandataire de la société GRANT THORNTON et devait exercer son activité professionnelle pour le compte de celle-ci. Il acquérait également 15 actions de la société FIDULOR devenue GRANT THORNTON.



Il se voyait, à compter du 1er octobre 1996, reconnaître la qualité de salarié de la société GRANT THORNTON.



Le 2 avril 1997, M. U... se voyait notifier une mise au point. Il recevait une lettre d'observations le 25 mars 2005 suite à des plaintes de ses collaborateurs sur son absence d'encadrement et de supervision.



Le 1er janvier 2007, un avenant au contrat de travail soumettait M. U... en sa qualité de cadre autonome, à un forfait annuel de travail de 218 jours. Par avenant du 16 juillet 2008, il se voyait confier la responsabilité du département expertise du bureau de Montpellier avec une rémunération brute de 7500 € par mois.



Il recevait un avertissement par courrier du 26 février 2010 concernant le non suivi des procédures applicables au sein de la société.



Suite à la menace d'un gros client de changer d'expert comptable en septembre 2011, il était convoqué à un entretien de mise au point.

Par lettre le plaçant en mise à pied conservatoire, M. U... était convoqué le 13 décembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 20 décembre 2011. Il était licencié pour faute grave par lettre du 28 décembre 2011.



Contestant son licenciement, M. U... saisissait le 6 février 2012 le conseil de prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 24 février 2014 disait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la société GRANT THORNTON à payer à M. U... les sommes de :

- 151.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4213,20 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied et 421,32 € au titre de congés payés afférents

- 26.456,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2645,49 € au titre de congés payés afférents

- 33.805,51 € au titre de l'indemnité de licenciement



- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Le conseil de prud'hommes condamnait la société GRANT THORNTON au remboursement d'un mois d'allocation de chômage et déboutait M. U... du surplus de ses demandes.



La société GRANT THORNTON interjetait appel de ce jugement le 11 avril 2014.



Elle sollicite, dans le dernier état de ses conclusions reprises à l'audience, l'infirmation du jugement et le débouté de l'ensemble des demandes adverses.



A titre subsidiaire, elle sollicite que le licenciement soit dit fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le montant de l'indemnité de préavis soit cantonné à 26.456,49 € et les congés payés afférents à 2.645,49 € et que l'indemnité de licenciement soit cantonnée à 33.805,51 € bruts, outre le débouté du surplus des demandes et la condamnation de M. U... au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Elle fait notamment valoir les graves erreurs professionnelles qu'elle impute à M. U..., le refus de la part de celui-ci d'appliquer les procédures de la société, l'absence de supervision de ses collaborateurs.



Elle soutient que la convention de forfait-jours était licite au regard du statut de cadre supérieur, de la responsabilité du département expertises du bureau de Montpellier, du niveau de la rémunération, de son autonomie en particulier dans la prise de congés.



Sur la demande au titre du travail dissimulé, elle relève l'incapacité du salarié de justifier de la réalisation d'heures supplémentaires.



M. U... demande la confirmation partielle du jugement en ses dispositions sur le licenciement abusif et demande à la cour de :

- condamner la SA GRANTTHORTON au paiement des sommes suivantes:

* Rappel de salaire période mise à pied conservatoire : 4 213,20 €

* Congés payés sur rappel de salaire : 421,32 € *...

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