Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 19 septembre 2008, 07/01369

Date19 septembre 2008
Docket Number07/01369
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2008

RG : 07 / 01369

Conseil de Prud'hommes d'EPINAL
F05 / 00479
22 mai 2007

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE


APPELANTE :

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D'ACTION SOCIALE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
15 rue Aristide Briand
88000 EPINAL
Comparante en la personne de Monsieur X..., directeur
Assisté de Maître Laurent BENTZ (Avocat au Barreau d'EPINAL)


INTIMÉ :

Monsieur Marc Z...
...
Représenté par Maître Denis RATTAIRE (Avocat au Barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame MAILLARD
Conseiller : Monsieur FERRON
Siégeant en Conseillers rapporteurs

Greffier : Madame TOUSSAINT-ANTOINE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 juin 2008 tenue par Madame MAILLARD, Président, et Monsieur FERRON, Magistrat rapporteur, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame MAILLARD et Monsieur FERRON, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 septembre 2008 ;

A l'audience du 19 septembre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Marc Z..., né en 1957, a été embauché par la Fédération d'Action Sociale (FAAS) par contrat à durée déterminée à temps partiel, 19 heures 50 par semaine, le 2 octobre 2002 en qualité de Directeur Général pour une durée d'un an à l'issue de laquelle il devait lui être proposé par priorité une embauche à temps plein et à durée indéterminée.

A l'échéance, le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée à temps partiel (10 heures de travail par semaine) dans la mesure où Monsieur Z... occupait encore un emploi à temps plein au sein d'une autre association. Son salaire horaire s'élevait en dernier lieu à 31,44 € ; il s'y ajoutait des primes d'assiduité, des primes de treizième mois et des primes de sujétion et d'astreinte.

A partir du mois de janvier 2005, il a exercé ses fonctions à temps plein.

La relation de travail était soumise à la convention collective du textile.

Le 1er mars 2005, Monsieur Z... a été invité à ne pas assister au conseil d'administration du 3 mars et a, le même jour, été convoqué devant le bureau aux fins d'envisager son avenir au sein de l'association.

Le 9 mars 2005, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, il a protesté et a donné sa démission ; il est revenu sur cette décision le 24 mars 2005.

Monsieur Z... a été mis à pied à titre conservatoire le 1er avril 2005 puis convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée du 2 mai 2005. Il a été licencié pour faute lourde le 17 mai 2005. L'employeur lui a reproché des carences graves dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées et d'avoir tenté de les dissimuler, des manoeuvres déloyales et frauduleuses pour tenter d'obtenir des avantages salariaux exorbitants et indus et l'utilisation de son temps de travail et des moyens de l'association à des fins personnelles.

Contestant son licenciement et soutenant qu'il avait été victime d'une modification unilatérale de son contrat de travail et de harcèlement moral, il a, par acte entré au greffe le 4 octobre 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes d'Epinal aux fins de faire constater que la FAAS lui avait imposé une modification de ses fonctions et de son salaire dès le mois de janvier 2005 et qu'il a fait l'objet de harcèlement moral. Il a réclamé sa réintégration et, à défaut, des dommages et intérêts.

Subsidiairement, il a demandé au Conseil de Prud'hommes de dire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse en réclamant paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et du salaire de la période de mise à pied.

Il a réclamé en outre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le paiement de frais de déplacement et la rectification sous peine d'astreinte de l'attestation ASSEDIC et des fiches de paie et la restitution de matériel personnel.

Par jugement du 22 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était irrégulier dans la forme et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Il a condamné la Fédération des Associations d'Action Sociale à payer à Monsieur Marc Z... les sommes suivantes :

55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
16 106,28 € à titre d'indemnité de préavis,
1 610 € au titre des congés payés afférents au préavis,
3 175,83 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
9 085,76 € à titre de salaire de la période de mise à pied,
908,57 € au titre des congés payés afférents,
573,18 € au titre des frais de déplacement du mois de février 2005,
800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il a ordonné la rectification sous peine d'astreinte de l'attestation ASSEDIC et des fiches de paie en se réservant la liquidation de l'astreinte, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a condamné la FAAS à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Monsieur Z... dans la limite de trente jours d'indemnité.

La Fédération des Associations d'Action Sociale a interjeté appel le 8 juin 2007. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une faute lourde, de débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes en le condamnant à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement en tant qu'il a statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur le montant des indemnités de préavis et de licenciement et sur le montant des salaires de la période de mise à pied et des congés payés afférents. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement pour le surplus, de constater qu'il a été victime de harcèlement moral et qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées. Il réclame paiement des sommes suivantes :

225 456 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
193 275,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
96 487,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
32 212,56 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il réclame la restitution de son matériel sous peine d'une astreinte de 100 € par jour.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 19 juin 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.


MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel :

Monsieur Z... soutient avant toute défense au fond que l'appel interjeté par la FAAS est irrecevable en l'absence de toute décision de l'assemblée générale sur ce point, alors qu'elle a seule le droit d'ester en justice.

L'examen des statuts de la fédération révèle que les pouvoirs de l'assemblée générale sont limitativement définis par l'article 21 et que le pouvoir d'ester en justice n'y est pas mentionné. L'article 22 des statuts mentionne que le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par les présents statuts ; l'article 6 mentionne que la fédération est administrée par un conseil d'administration ; l'article 13 indique que le conseil prend toutes les décisions concernant la marche de la fédération et que le bureau assure l'exécution des décisions qu'il prend. L'article 14 prévoit quant à lui que le Président ou le Président Adjoint représente le conseil en justice et dans tous les actes de la vie civile.

En conséquence, aucune disposition ne réserve à l'assemblée générale le pouvoir exclusif d'ester en justice et sa délibération n'était nullement nécessaire pour valablement former appel du jugement entrepris.

Le Président, expressément investi du pouvoir de représenter la fédération en justice, pouvait exercer une voie de recours sans disposer d'un mandat spécial à cette fin ; l'appel interjeté est donc recevable.


- Sur le licenciement :

Sur les griefs de Monsieur Z... :

Monsieur Z... soutient en premier lieu que son licenciement, prononcé par le Président de la fédération, est nul dans la mesure où seul le conseil d'administration était compétent pour prendre une telle décision.

L'article 21 des statuts ne réserve à l'assemblée générale aucune compétence pour exercer le pouvoir disciplinaire, et notamment pour procéder au licenciement du directeur ou de tout autre salarié.

Par application de l'article 13 des statuts, le conseil d'administration prend toutes les décisions concernant le fonctionnement de la fédération et il a, en vertu de l'article 22, tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale. Aucune disposition des statuts ne lui réserve cependant le pouvoir de décider seul du licenciement d'un salarié. Le règlement intérieur de la FAAS ne comporte de même aucune disposition relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

L'article 14 des statuts de la fédération prévoit quant à lui que le Président représente le conseil en justice et dans tous les actes de la vie civile. A défaut de toute disposition spécifique des statuts ou du règlement intérieur attribuant le pouvoir de licencier à un autre organe de la fédération, il entrait dans les attributions de son Président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement du salarié.

La demande en nullité du licenciement doit donc être rejetée.

En tout état de cause, la notification du licenciement par une personne incompétente pour le faire constitue une irrégularité de la procédure de...

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