Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 06/00490

Date12 juin 2008
Docket Number06/00490
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)

COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 08 DU 12 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00490

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL,
R. G. no 04 / 02422, en date du 05 janvier 2006,

APPELANT :
Monsieur Robert X...
demeurant...
représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour

INTIMÉS :
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
demeurant 19 / 21 rue Chanzy-72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour

Madame Marie Noëlle Z... épouse A...
demeurant... 88360 RUPT SUR MOSELLE
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de la SCP COUSIN-MERLIN, avocats au barreau d'EPINAL

Monsieur Patrick X...
demeurant... 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
N'ayant pas constituté avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller, chargés du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Bertrand MENAY, Conseiller,
Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. LAUDET-JACQUEMMOZ ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 29 mai 2008 ;

Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 12 juin 2008


ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l'audience publique du 12 JUIN 2008, par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;

signé par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ;


FAITS ET PROCEDURE :

Suivant acte notarié des 30 et 31 décembre 1980, Monsieur X... et Madame Z... son épouse, ont acquis des époux C... un fonds de commerce de café comptoir épicerie situé à LYON, moyennant le prix de (125. 000 F) 19. 056, 13 € payé par les acquéreurs à hauteur de (25. 000 F) 3. 811, 23 €, et pour le solde, au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Hôtelier Commercial et Industriel, au droit duquel se trouve le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (C. E. P. M. E.).

Suivant acte notarié du même jour, la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial et Industriel a consenti aux époux X... un prêt d'un montant principal de (136. 000 F) 20. 733, 07 € destiné à financer l'acquisition du fonds ci-dessus et à réaliser les travaux d'aménagement, le prêt étant stipulé remboursable sur une durée de 7 ans au taux annuel de 14, 75 % l'an.

Le prêt était assorti des garanties suivantes :
- nantissement en premier rang du fonds de commerce acquis,
- caution solidaire de Monsieur Robert X... et Madame Eliane D... son épouse,
- engagement comme codébiteurs solidaires des époux X...- Z....

Monsieur Patrick X..., seul immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LYON en tant qu'exploitant en nom personnel, a régularisé le 2 août 1982 auprès du Tribunal de Commerce de LYON, une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 10 août 1982, ce tribunal a prononcé la liquidation des biens de de Monsieur Patrick X... et a désigné Monsieur F... en qualité de juge commissaire et Maître G... en qualité de syndic.

La créance du C. E. P. M. E. a été déclarée auprès du syndic le 22 octobre 1982.

Par jugement du 4 mars 1986, le Tribunal de Commerce de LYON a clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif.

Monsieur Patrick X... a été radié d'office du registre du commerce le 21 mars 1986.

Le C. E. P. M. E. a donc engagé des poursuites en recouvrement de sa créance à l'encontre de Madame D..., caution solidaire, selon exploit du 30 janvier 1987.


Par jugement du 19 mai 1989, le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE a rejeté les demandes dirigées contre Madame D... et a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par le C. E. P. M. E.

En outre, ce même jugement a condamné la SCP de notaires BOUSCASSE qui avait établi l'acte concernant le prêt de 20. 733, 07 € à payer à la banque la somme de (361. 672, 74 F) 55. 136, 65 €.

La SCP de notaires BOUSCASSE a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 24 septembre 1991, la Cour d'Appel de NANCY a infirmé cette décision en ce qu'elle avait retenu la responsabilité du notaire.

Par arrêt du janvier 1994, sur pourvoi du C. E. P. M. E., la Cour de Cassation a cassé cet arrêt, au motif qu'il appartient au notaire de vérifier la sincérité au moins apparente de la signature figurant sur une procuration sous seing privé, lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de METZ.

Par arrêt du 25 octobre 1995, la Cour d'Appel de METZ a de nouveau infirmé la...

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