Cour d'appel de Nancy, SOC, du 18 avril 2006, Inédit

Date18 avril 2006
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)
ARRET No PH 1299/06 DU 18 AVRIL 2006 R.G : 05/00720 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT F 01/00218 05 juin 2003 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP prise en la personne de son représentant légal Les Quatre Vents 88160 RAMONCHAMP Représentée par Me Franck KLEIN (avocat au barreau d'EPINAL) INTIME : Monsieur Jean-Pierre X... 37, rue de l'Eglise 88360 RUPT SUR MOSELLE comparant en personne Assisté de Me Elisabeth LASSERONT (avocat au barreau d'EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre :
Monsieur GREFF Y... :
Monsieur Z
Madesmoiselle STECKLER , Greffier (Lors des débats) Madame A..., DEBATS : En audience publique du 14 Novembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 9 Janvier 2006; Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 18 Avril 2006 A l'audience du 18 Avril 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché à compter du 17 août 2000 en qualité de directeur par l'ASSOCIATION DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE RAMONCHAMP. Le salarié, qui avait précédemment occupé des emplois au sein d'autres associations de MAISONS FAMILIALES ET RURALES, s'est vu reconnaître dans son contrat de travail une ancienneté de 23 années.
procédure de licenciement, déjà pris la résolution irrévocable de congédier Monsieur X... ;
Que celui-ci n'est dès lors pas fondé à faire valoir que son licenciement serait abusif comme ayant été décidé avant l'introduction de la procédure de licenciement ;
Attendu qu'il convient d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, lesquels fixent les termes du litige ; a) Insuffisance professionnelle qualitative et non-implication dans le rôle de directeur : a) Insuffisance professionnelle qualitative et non-implication dans le rôle de directeur :
Attendu que la MAISON FAMILIALE DE RAMONCHAMP gère une activité importante à savoir : - une activité de formation à l'égard de 160 élèves dans le domaine technologique, agricole et équestre, - une activité d'accueil vacances lié au tourisme estival principalement ; Que 34 personnes y travaillent sous les ordres du directeur ;
Attendu que dans le cadre de ses fonctions de directeur, Monsieur X... devait mettre en oeuvre : - une capacité d'organisation et de gestion administrative, - une compétence éducative et pédagogique, - une capacité à mobiliser les acteurs et les partenaires, - une capacité à promouvoir et à
s'adapter aux évolutions ;
Or attendu qu'un an après sa prise de fonction, il s'avère que Monsieur X... a été défaillant sur tous ces plans, et ce alors que les difficultés rencontrées avec celui-ci ont été soulevées à plusieurs reprises par l'ASSOCIATION lors des conseils d'administration, notamment ceux des 17 avril 2001 et 10 mai 2001 et alors que Monsieur X... était présent à ces deux réunions ;
Attendu qu'il apparaît que Monsieur X... ne remplissait que très imparfaitement sa fonction de directeur, n'assurant nullement la mission qui lui était confiée à cet effet ;
Monsieur X... a été licencié par lettre du 22 avril 2001 avec un préavis d'une durée d'un mois aux motifs suivants énoncés dans ce courrier : "1) insuffisance professionnelle compte tenu du déploiement d'activités à diriger la Maison Familiale, 2) manque d'une réelle implication dans la responsabilité de Directeur (mission CC), 3) n'a pas le souci d'assurer une situation budgétaire satisfaisante de l'association, 4) perte de confiance et mésentente entre Président et Directeur, due à des divergences sur le fonctionnement de la Maison Familiale confirmées par les Vice-Présidents et le Trésorier de l'association".
A la suite d'une réclamation de Monsieur X..., l'ASSOCIATION a indiqué par courrier du 31 août 2001 que la durée de son préavis était de trois mois et qu'il se terminait donc le 24 novembre 2001. Elle a néanmoins dispensé le salarié d'exécuter ce préavis.
Par courrier du 12 septembre 2001, l'ASSOCIATION a avisé Monsieur X... qu'il avait commis une faute grave pour : - ne pas avoir accepté de quitter les lieux malgré sa dispense de préavis, - avoir fait annuler auprès des services de la préfecture des Vosges, le 3 septembre 2001, une manifestation équestre, - avoir écrit aux parents d'élèves et mené une campagne de presse afin de déstabiliser l'ASSOCIATION.
Elle lui notifiait qu'en conséquence les relations contractuelles cesseront immédiatement et qu'elle interrompait le versement de
l'indemnité de préavis et lui demandait de quitter l'appartement de fonction.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur Jean-Pierre X... a, selon acte reçu le 27 septembre 2001, fait citer l'ASSOCIATION LA MAISON FAMILIALE DE RAMONCHAMP devant le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT à l'effet de la voir condamnée à lui payer Qu'il résulte des nombreux témoignages de salariés de l'entreprise, produits aux débats sous forme d'attestations, tous convergents et parfaitement probants, que Monsieur X... n'encadrait pas l'équipe qu'il avait sous sa responsabilité et ne valorisait pas leurs compétences ;
Qu'il y avait même de sa part une absence presque totale de management et d'animation de son équipe, de sorte que ceux-ci en venaient à s'inquiéter sur l'avenir de la structure ;
Que les témoins déplorent l'absence de réunions de concertation, du manque quasi complet de suivi de l'équipe et du peu d'intérêt que
leur accordait pour leur travail Monsieur X..., un certain nombre d'entre eux faisant état, devant le comportement général du directeur, de leur démotivation ;
Que selon ces mêmes témoignages, Monsieur X... ne participait que très peu à l'encadrement des élèves, n'étant pratiquement jamais présent lors de repas ou de veillées alors que, ainsi que le souligne Monsieur B..., responsable logistique du site formation, le directeur est responsable de la vie interne des élèves et que ces contacts sont indispensables à la vie de l'élève ;
Attendu que selon plusieurs témoignages émanant de parents d'élèves, eux aussi parfaitement probants, il apparaît que Monsieur X... n'avait pas de contact avec eux alors qu'il est évident que de tels rapports doivent exister dans un établissement d'enseignement ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur X..., en sa qualité de directeur, était
à ce titre responsable des relations extérieures et co-responsable de l'information des familles, notamment à l'égard de celles qui, pendant la durée des vacances scolaires, séjournaient dans la MAISON FAMILIALE ;
Que cette activité était importante pour les finances de l'ASSOCIATION puisqu'elle générait près de 50% de son chiffre es sommes de : - indemnité compensatrice de...

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