Cour d'appel de Nancy, Chambre commerciale, 22 octobre 2008, 00/00865

Appeal Number2451/08
Docket Number00/00865
Date22 octobre 2008
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT No 2451/08 DU 22 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 00/00865

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de CAEN, en date du 21 mai 1997,

APPELANTS :

S.A. SONEDIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est Z.I. rue Pasteur - 54230 NEUVES MAISONS
représentée par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN, FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL WILHELM & Associés, avocats à la Cour

Madame Jacqueline Y... veuve Z... venant aux droits de M. Michel Z..., décédé, demeurant
représentée par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN, FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL WILHELM & Associés, avocats à la Cour

INTIMÉS :

Société CARREFOUR S.A. venant aux droits de la Société CREP 6 qui vient elle-même aux droits de la société CONTINENT HYPERMARCHES SAS prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège est Z.I. Route de Paris - 14120 MONDEVILLE
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me BEDNARSKI, avocat à la Cour

I.T.M. ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS
représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me DEPRES, avocat à la Cour

APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :

S.A.S. EVOLIS prise en la personne de son Président en exercice pour ce, domicilié audit siège, sis ZI rue Louis Pasteur 54230 NEUVES MAISONS
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno CHEMAMA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2008, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;

Greffier, P. LAUDET-JACQUEMMOZ, lors des débats ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 15 octobre 2008. Advenu à cette date, le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2008.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 22 Octobre 2008, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé.

BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE,
FAITS CONSTANTS & PROCÉDURE

M. Michel Z... exploitait sous couvert de la S.A. SONEDIS un magasin hypermarché sous l'enseigne LECLERC à NEUVES MAISONS.

Selon acte du 9 janvier 1995, précédé par un avant-contrat du 17 décembre 1994, la S.A. SONEDIS a conclu avec la S.N.C. CONTINENT Hypermarchés un contrat de franchise pour l'exploitation du sis à NEUVES-MAISONS, sous l'enseigne CONTINENT.

Ce contrat comportait un pacte de préférence en cas de vente du fonds de commerce par la S.A. SONEDIS ou en cas de cession des actions de la S.A. SONEDIS détenues par M. Michel Z....

Par courrier du 23 janvier 1996, invoquant la clause résolutoire de plein droit figurant à l'article 4 du contrat de franchise, la S.A. SONEDIS mettait fin à ce contrat.

Par exploit du 29 janvier 1996 réitéré le 8 février 1996, la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHES prenait "note de la suspension du contrat de franchise à l'initiative exclusive de la S.A. SONEDIS", se réservait de tirer toutes conséquences de droit de la résiliation notifiée le 23 janvier 1996, rappelait la teneur du pacte de préférence figurant à l'article 3.5 et faisait sommation à la S.A. SONEDIS de lui restituer tous les documents relatifs à la franchise.

Le 2 février 1996, la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES mettait la S.A. SONEDIS en demeure de cesser d'utiliser la carte CONTINENT.

Selon ordre de mouvement du 1er février 1996, M. Michel Z... cédait à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES 12.864 actions sur les 13.000 actions formant le capital de la S.A. SONEDIS au prix de 60.000.000 francs (9.146.941 euros).

Par exploit du 2 février 1996, la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHÉS notifiait à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES l'existence du pacte de préférence et émettait toutes réserves au cas où la S.A. I.T.M. ENTREPRISES viendrait à ne pas le respecter et se réservait la possibilité de saisir toute juridiction afin de faire rendre au pacte de préférence son entier et plein effet.

Par acte du 12 avril 1999 (et non du 23 mars 1999), la S.A. SONEDIS a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. EVOLIS au prix de 22.300.000 francs (3.399.613 euros).

Vu l'assignation délivrée par la S.N.C. CONTINENT Hypermarchés le 24 mai 1996 à M. Michel Z..., à la S.A. SONEDIS et à la S.A. I.T.M. ENTREPRISES tendant à :- la communication, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard, des actes passés entre la S.A. SONEDIS, la S.A. I.T.M. ENTREPRISES et M. Michel Z... qui contreviendraient au pacte de préférence,

- l'annulation, dans ce cas, de ces actes,

- la réserve de ses droits consécutifs à l'annulation de ces actes, outre des dommages-intérêts, et à l'allocation de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement du Tribunal de commerce de CAEN rendu le 21 mai 1997 qui, se déclarant compétent, a, notamment :

- constaté que M. Michel Z..., président du Conseil d'administration de la S.A. SONEDIS, a procédé de manière unilatérale et abusive à la résiliation du contrat de franchise liant la S.A. SONEDIS à la S.N.C. CONTINENT HYPERMARCHÉS,- constaté la violation par M. Michel Z..., agissant personnellement et ès qualités de président du conseil d'administration de la S.A. SONEDIS, du pacte de préférence figurant au contrat de franchise,

- donné acte à la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES de ses réserves quant aux effets de la résiliation du contrat de franchise et de la violation du pacte de préférence, outre les dommages-intérêts qu'elle entend réclamer, de son intention de faire déterminer le solde comptable du contrat de franchise,

- débouté la S.A. SONEDIS et M. Michel Z... de leurs conclusions,

- débouté la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES de ses plus amples conclusions,

- condamné in solidum la S.A. SONEDIS et M. Michel Z... à payer à la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par la S.A. SONEDIS et M. Michel Z...,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 23 mars 2000 qui, infirmant le jugement déféré du chef de la compétence, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de NANCY,

Vu les moyens et prétentions de Madame Jacqueline Y... veuve Z..., reprenant l'instance au nom de M. Michel Z... décédé le 3 mars 2008, et de la S.A. SONEDIS, appelants, exposés dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2008 tendant :
- au rejet des conclusions récapitulatives N 8 du 28 (sic) juin 2008 de la S.A. CARREFOUR (venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES),
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré suffisante la communication des ordres de virement et débouté la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES de sa demande d'annulation de la cession intervenue entre la S.A. SONEDIS et la S.A. I.T.M. ENTREPRISES,
- au débouté de la S.A. CARREFOUR venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES,
- à la nullité du contrat de franchise intervenu entre la S.A. SONEDIS et la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES et à la nullité de la clause de préférence,
- au paiement par la S.A. CARREFOUR venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES d'une provision de 245.138,02 euros à titre de restitution de la cotisation de franchise et d'une provision de 136.594,32 euros à titre de restitution de la participation publicitaire,
- à la résiliation du contrat de franchise aux torts de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES,
- à l'inopposabilité du pacte de préférence à Madame Jacqueline Y... veuve Z..., venant aux droits de M. Michel Z...,
- à la caducité du pacte de préférence au jour de la cession,
- à la nullité du pacte de préférence inclus dans le contrat de franchise,
- subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil de la Concurrence,
- à l'irrecevabilité et au mal-fondé de la demande de dommages-intérêts de la S.A. CARREFOUR venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES,
- à faire constater que la S.A. CARREFOUR venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES a réduit sa demande de dommages-intérêts à 4.548.270,70 euros.

Sur demande reconventionnelle :
- à la condamnation de la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, au paiement d'une provision de 245.404,32 euros sur ristournes avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995,
- à la condamnation de la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, au paiement d'une provision de 524.449,71 euros sur produits accessoires avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995,
- à la condamnation de la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, au paiement d'une provision de 7.913.184,50 euros à titre de dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts,
- à la désignation d'un expert pour déterminer les sommes revenant à la S.A. SONEDIS au titre des ristournes et produits accessoires pour la période du 9 janvier 1995 au 27 janvier 1996, de la restitution de la cotisation de franchise et de la participation publicitaire, du remboursement des pertes et du manque à gagner,
- à constater que la communication de la notification du projet de cession au conseil d'administration de la S.A. SONEDIS et de la décision d'agrément n'est ni utile ni fondée, qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte et qu'à défaut de signification de l'ordonnance l'astreinte n'a pas couru,
- à l'allocation de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les moyens et prétentions de la S.A. CARREFOUR, venant aux droits de la S.A.S. CONTINENT HYPERMARCHES, partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2008 tendant :
- au...

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