Cour d'appel de Nancy, 27 mai 2015, 13/00578

Appeal Number15/364
Date27 mai 2015
Docket Number13/00578
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)
DOSSIER N 13/ 00578
ARRÊT No DU 27 MAI 2015
4ème CHAMBRE



COUR D'APPEL DE NANCY

Prononcé publiquement le MERCREDI 27 MAI 2015, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 28 JANVIER 2013,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PRÉVENUS :

LA VILLE DE NANCY
Hôtel de Ville-1, Place Stanislas-CO 1-54035 NANCY
non comparante
Représentée par Maître ROBINET François, avocat au barreau de NANCY, muni d'un pouvoir de représentation

SOCIÉTÉ HERVÉ THERMIQUE
N de SIREN : 627-220-049
17, avenue de la forêt de Haye-54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparante,
Représentée par Maître DALIBARD Frédéric, avocat au barreau de TOURS, muni d'un pouvoir de représentation

SARL OBTEL prise en la personne de son gérant, Monsieur E
no SIREN : 410-513-527
3 bis rue André Fruchard-54320 MAXEVILLE
assisté de Maître GUILLAUME Julia, avocat au Barreau de Nancy

LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,

PARTIE CIVILE :

X... Sébastien, sans domicile connu ayant demeuré
Partie civile, appelant, non comparant
Représenté par Maître BERNARD Pascal, avocat au barreau de NANCY


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

Président de Chambre : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Madame DEREIN,
Monsieur BRUNEAU,

GREFFIER : Madame AUBRY,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Monsieur LAUMOSNE, Substitut Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2015, le Président a constaté l'identité de Monsieur E....

Ont été entendus :

Monsieur DE CHANVILLE, Président, en son rapport ;

Monsieur E... en son interrogatoire ;

L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;

Monsieur LAUMOSNE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Les avocats des prévenus en leurs plaidoiries ;

Les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,

Monsieur E... ayant eu la parole en dernier.

Les débats étant clos, la cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 MAI 2015 ;

Advenue ladite audience publique, la cour, vidant son délibéré, a rendu l'arrêt suivant :


RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

La société Obtel est prévenue d'avoir à Nancy, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'ayant pas pris les mesures de protection collective contre les risques de chute des personnes et n'ayant pas remis au coordonnateur un plan particulier de sécurité et de protection, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur Sébastien X...,
faits prévus par les articles 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19, alinéa 1er du Code pénal et réprimés par les articles 222-21, 222-19, alinéa 1er, 131-38, 131-39 2o, 3o, 8o, 9 o du Code pénal, articles L 263-2-1, 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail ;

La ville de Nancy est prévenue :

- d'avoir à Nancy, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, assuré au coordonnateur, en la personne de la société ACE BTP, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission en méconnaissance de l'article 4532-5 du Code du travail, faits ayant conduit à l'accident de M. Sébastien X..., conformément à l'article L 4744-4 du Code du travail
faits prévus à l'article L 263-10 II 1o A), article L 235-5, alinéa 2, R 238-16, R 238-17 du Code du travail et réprimés par l'article 263-10- II du Code du travail ;

- d'avoir à Nancy, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'ayant pas assuré au coordonnateur, en la personne de la société ACE BTP, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L 4532-5 du Code du travail, faits ayant conduit à l'accident de Monsieur X..., causant involontairement une incapacité totale de travail supérieure à trois mois,
faits prévus par les articles 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19 du Code pénal et réprimés par les articles 222-21, 222-19, alinéa 2, 131-38, 131-39 2o, 3o, 4o, 8o, 9 o du Code pénal, articles L 263-2-1, 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail ;

La SAS Hervé Thermique est prévenue :

- de ne pas avoir à Nancy, le 20 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, fait accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions du paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, en l'espèce la ville de Nancy, faits prévus à l'article L8271-1-1 du Code du travail, article 3 alinéa 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 et réprimés par l'article L 8271-1-1 du Code du travail ;

- d'avoir à Nancy, du 20 mai 2006 au 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce ne pas avoir au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat et du marché, fait accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, en l'espèce la ville de Nancy, faits prévus et réprimés par l'article 8271-1-1 du Code du travail et l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. Sébastien X...,
faits prévus par les articles 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19 du Code pénal et réprimés par les articles 222-21, 222-19, alinéa 2, 131-38, 131-39 2o, 3o, 4o, 8o, 9 o du Code pénal, articles L 263-2-1, 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail ;

Dans le courant de l'année 2004, la commune de Nancy a décidé la construction du Centre Régional des Musiques Actuelles (CRMA). Dans le cadre des appels d'offre organisés à cet effet, le lot " chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage " a été obtenu par la SAS Hervé Thermique et la mission coordonnateur, sécurité, protection de la santé a été confiée à la société ACE BTP.

La SAS Hervé Thermique a passé contrat de sous-traitance avec la société Obtel le 7 novembre 2006 pour lui confier l'installation électrique des systèmes de ventilation et de climatisation.

Le 11 décembre 2011, la société Obtel a mandaté des salariés dont M. Sébastien X... sur le chantier. Les travaux à réaliser qui avaient lieu sur le toit terrasse constituant le troisième niveau du CRMA, consistaient : à relier les climatiseurs aux armoires électriques en posant des chemins de câble et en tirant les câbles à l'aide de ces chemins ; à équiper les climatiseurs de sondes, de capteurs et de vannes ; et à équiper également les deux groupes froids. Le 13 décembre suivant, M. X... souhaitant redescendre pour aller chercher du matériel au rez-de-chaussée, n'a pas voulu utiliser l'escalier habituel en raison de son encombrement par un échafaudage installé pour la réalisation de la peinture de la cage d'escalier. Il a donc pensé emprunter un escalier de secours en passant par une ouverture donnant accès sur un couloir obscur. C'est ainsi qu'après avoir marché pendant environ 12 mètres, il n'a pas vu que celui-ci se terminait sur une gaine d'aération verticale dans laquelle il est tombé et fait une chute de huit mètres, celle-ci ayant toutefois été ralentie du fait que son pied a heurté une barre en métal à mi-hauteur. Personne ne s'en étant aperçu, il a dû faire appel aux secours à l'aide de son téléphone portable.

Il en est résulté...

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