Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07/00182

Docket Number07/00182
Date19 juin 2008
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)

COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 1568 / 08 DU 19 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00182

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE,
RG n° 5106000006, en date du 09 janvier 2007,

APPELANTS :
Madame Hélène X... veuve Y...,
demeurant...
assistée de la SCP BOUVIER-JAQUET-ROYER-PEREIRA, avocats au barreau de NANCY


Madame Nicole Z...,
demeurant...

Monsieur Jean X...,
demeurant...

INTIMÉ :
Monsieur Jean-Marc A..., demeurant...
défaillant
assisté de Me Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller, chargés du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Bertrand MENAY, Conseiller,
Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : P. LAUDET-JACQUEMMOZ ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 29 mai 2008

Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 12 JUIN 2008
Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 19 JUIN 2008

ARRÊT :

contradictoire, prononcé à l'audience publique du 19 JUIN 2008, par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;

signé par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par P. LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par requête du 21 février 2006, Hélène X... veuve Y... a demandé la convocation de Jean-Marc A... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville, pour obtenir son expulsion pour occupation illicite des parcelles... de la commune de Landécourt (Meurthe-et-Moselle) et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Par requête du 27 février 2006, Jean-Marc A... a demandé la convocation d'Hélène X... veuve Y..., Jean X... et Nicole X... épouse Z... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville, pour être reconnu titulaire d'un bail verbal soumis au statut du fermage sur lesdites parcelles et pour obtenir la nullité du congé qui lui a été délivré le 17 décembre 2005 et l'autorisation à poursuivre leur exploitation.

Par jugement du 9 janvier 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville :
- a ordonné la jonction des deux instances,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a reconnu à Jean-Marc A... le bénéfice d'un bail verbal consenti le 31 décembre 1995 pour une durée de 9 ans et soumis au statut du fermage, sur les parcelles... à Landécourt,
- a débouté Hélène Y... de ses demandes en résiliation du bail et en dommages et intérêts ;
- a déclaré nul le congé donné à Jean-Marc A... le 17 décembre 2005,
- a autorisé Jean-Marc A... à poursuivre l'exploitation, sauf nouveau congé régulièrement donné,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a condamné Hélène Y... à payer à Jean-Marc A... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a mis les dépens à la charge d'Hélène Y....

Hélène X... veuve Y..., Jean X... et Nicole X... épouse Z... ont interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2007.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Hélène X... veuve Y... conclut à l'infirmation du jugement et demande que M. A... soit déclaré occupant sans droit ni titre, que son expulsion soit ordonnée, qu'une indemnité d'occupation de 1 200 euros soit mise à sa charge et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite et de celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut enfin à la mise hors de cause de Mme Z... et de M. X...

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