Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 septembre 2007, 06/03177

Appeal Number1922
Docket Number06/03177
Date07 septembre 2007
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)

ARRÊT No PH

DU 07 SEPTEMBRE 2007

R. G : 06 / 03177

Conseil de Prud'hommes de NANCY
03 / 00570
09 mars 2004

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur Michel X...
...
44120 VERTOU
Comparant en personne
Assisté de Maître Nathalie BAUDRY (Avocat au Barreau de PARIS)

INTIMÉE :

VEOLIA TRANSPORT anciennement dénommée CGEA CONNEX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Parc des Fontaines-
169 avenue Georges Clemenceau
92735 NANTERRE CEDEX
Représentée par Maître Constance BOURUET-AUBERTOT substituant Maître Emmanuelle SAPENE (Avocats au Barreau de PARIS)


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame SUDRE

Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE


DÉBATS :

En audience publique du 07 juin 2007 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 septembre 2007 ;

A l'audience du 07 septembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Michel X..., né le 30 novembre 1952, a été engagé à compter du 10 décembre 2001 par la société CGEA Connex, société soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, en qualité de directeur de réseau mis à la disposition de l'établissement de Nancy de la société CGFTE moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 166 € calculée sur treize mois et complétée par une prime de résultat annuelle fixée au minimum à 21 342 € pour l'année 2002. L'intéressé s'est vu reprendre son ancienneté acquise depuis le 1er mars 1983.

Monsieur X... a été nommé PDG de la société Connex Nancy créée le 1er juillet 2002 et succédant à la société CGFTE aux fins d'exploitation du réseau urbain pour le compte de la communauté urbaine de Nancy.

La moyenne de ses douze derniers salaires s'est élevée à 9 585,68 €.

L'intéressé a été convoqué le 24 avril 2003 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 30 avril suivant.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mai 2003.

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le 27 mai 2003 le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes aux fins de se voir appliquer les dispositions de la convention collective des transports publics urbains et de voir la société CGEA Connex condamnée à lui verser des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de prime de résultat, outre une indemnité pour retard dans la délivrance des documents sociaux.

Par jugement du 9 mars 2004, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, que la convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à la société CGEA Connex la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et au maintien de ses demandes initiales, sollicitant 20 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société CGEA Connex, aux droits de laquelle succède la société Veolia Transport, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X... et sollicite 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 7 juin 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION

-Sur la détermination de la convention collective applicable

La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées ; il n'en est autrement que dans l'hypothèse où le salarié exerce une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.

Il ressort des éléments du dossier qu'en dépit de sa mise à disposition sur l'établissement de Nancy en qualité de directeur de réseau, puis de sa nomination en tant que PDG de la nouvelle société Connex Nancy exploitant le réseau de la communauté urbaine de Nancy, Monsieur X... est demeuré sous la subordination juridique de son employeur la société CGEA Connex, devenue société Veolia Transport, dont l'activité principale de transport de voyageurs relève de la...

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