Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2011, 11/01411

Appeal Number991
Docket Number11/01411
Date11 octobre 2011
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2011



ARRÊT N 991
R. G : 10/ 01411
YRD/ CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS
24 février 2010
Section : Encadrement

SYNDICAT CGT MINES ET ENERGIE DROME ARDECHE SECTION DES RETRAITES
X
C/
SA EDF


APPELANTS :
SYNDICAT CGT MINES ET ENERGIE DROME ARDECHE SECTION DES RETRAITES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
24 Avenue de la Marne
26000 VALENCE
représenté par Monsieur Louis Z... dûment muni d'un pouvoir régulier, assisté de Monsieur Pierre Y..., délégué syndical dûment muni d'un pouvoir régulier

Monsieur André X
né le 26 Novembre 1948 à AUBENAS

07350 CRUAS
comparant en personne, assisté de Monsieur Pierre Y..., délégué syndical dûment muni d'un pouvoir régulier


INTIMÉE :
SA EDF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
et prise en son Etablissement EDF CNPE CRUAS MEYSSE dont le siège est sis RN 86 BP 30 07350 CRUAS
22/ 30, avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître BOEUF, avocat au même barreau


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller


GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et du prononcé,


DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Juin 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2011 prorogé au 11 Octobre 2011,


ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 11 Octobre 2011,



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X..., salarié de EDF depuis le 1er septembre 1977, en dernier lieu contremaître principal radio au CNPE de CRUAS MEYSSE, a reçu le 21 juin 2004 un courrier de son employeur l'informant de sa mise en inactivité d'office du personnel au motif qu'il réunissait au 1er février 2005 les conditions d'âge et d'ancienneté requises par le décret n 54-50 du 16 janvier 1954 dans la mesure où il serait âgé de plus de 55 ans et totaliserait plus de 25 années de service avec plus de 15 ans de service actif.
Contestant la légitimité cette décision, il saisissait, ainsi que le syndicat CGT Mines et Energie Drôme Ardèche, le conseil de prud'hommes d'Aubenas pour :
- dire et juger que sa mise en inactivité d'office est illicite
-dire et juger que la production de l'attestation ASSEDIC constitue une faute.
En conséquence condamner l'entreprise EDF SA à lui verser :
Au principal,
-102. 701 euros au titre des dommage-intérêts pour préjudice constitué sur l'illicéité de sa mise en inactivité
-121. 347 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice estimé perte de chance de la pension du régime particulier au titre de 1382 et 1383 du code civil
Subsidiairement,
-80. 373 euros au titre de dommage-intérêts pour préjudice constitué sur la perte des indemnités ASSEDIC
-22. 632 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice estimé perte de chance de la pension du régime général au titre de 1382 et 1383 du code civil
-250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les demandes du Syndicat CGT Mines et Energie DROME ARDECHE Section des RETRAITES
-dire et juger qu'il est compétent, au titre de L 2132-3 et suivants du code du travail, pour intenter cette action, née des articles L 2262-11 et suivants du code du travail.
- dire et juger que l'absence d'information des organisations représentatives du personnel sur l'existence d'une convention C52 entre l'entreprise UNEDIC constitue une faute,
- en conséquence condamner l'entreprise EDF CNPE de Cruas à lui verser :
-2. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave,
-250, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 24 février 2010 le conseil, a :
- dit que la mise en inactivité de Monsieur X... est licite,
- dit que la non délivrance de l'attestation ASSEDIC constitue un préjudice,
- condamné EDF SA à payer à Monsieur X... la somme de 4. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour la non délivrance de l'attestation ASSEDIC et celle de 250, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X... de ses autres de mandes,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes présentées par le syndicat CGT Mines et Energie Drôme Ardèche,
- condamné EDF SA aux dépens.

Par acte du 18 mars 2010 Monsieur X... et le syndicat CGT Mines et Energie Drôme Ardèche, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, ils demandent à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Sur l'appel de Monsieur X... :
- dire et juger que sa mise en inactivité d'office est illicite
-dire et juger que la production de l'attestation ASSEDIC constitue une faute.
En conséquence condamner l'entreprise EDF SA à lui verser :
Au principal
-102. 701 euros au titre des dommage-intérêts...

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